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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRPV
Minute : 26/00072
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[O] [B]
Copies certifiées conformes
Maître [P] [F]
Me [Localité 6]-xavier BOUDY
Copie exécutoire
Maître [P] [F]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. CREDIPAR
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2022, Madame [O] [W] épouse [B] a conclu avec la société CREDIPAR une location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 2008 d’une valeur de 28 719,76 euros pour une durée de 4 ans moyennant un premier loyer de 3 410,47 euros suivi d’un loyer mensuel de 336,88 euros, hors assurance.
Madame [O] [W] épouse [B] a résilié le contrat de bail et a procédé à la restitution amiable du véhicule loué le 12 juillet 2024. Celui-ci a été vendu pour la somme de 13 896 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la société CREDIPAR a mis en demeure Madame [O] [W] épouse [B] de payer la somme de 10 004,67 euros.
Néanmoins, par courrier du 10 septembre 2024, la société CREDIPAR, représentée par son mandataire la société EOS FRANCE, mettait en demeure Madame [O] [W] épouse [B] de payer la somme de 7 412,39 euros en reliquat de créance.
Un accord amiable pour un échelonnement de la dette sur 40 mois était conclu entre les parties le 11 octobre 2024.
Toutefois, suivant ordonnance du 22 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE condamnait Madame [O] [W] épouse [B] à verser à la société CREDIPAR la somme de 10 004,67 euros en principal, ainsi que la somme de 12,18 euros au titre des mises en demeure et la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [O] [W] épouse [B] par acte du 22 janvier 2025.
Opposition était formée par Madame [O] [W] épouse [B] le 17 février 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
La société CREDIPAR, représentée par son avocat, sollicite la condamnation de Madame [O] [W] épouse [B] à lui verser la somme de 7 726,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024. Elle rappelle que l’existence d’un accord amiable n’empêche pas le prêteur de solliciter un titre exécutoire. Elle précise en outre que la société EOS FRANCE n’a été mandatée par ses soins que dans le cadre du recouvrement de créance et qu’elle n’est pas titulaire de la créance. La société CREDIPAR conclut par ailleurs au rejet de la demande de délais de paiement formulée par la débitrice faute de justificatif sur sa situation financière. Elle rappelle qu’aucun versement n’est intervenu depuis avril 2024. Enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [O] [W] épouse [B] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [O] [W] épouse [B], représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, le débouté des demandes de la société CREDIPAR. Elle soutient que cette dernière ne justifie pas de sa créance et que le rôle de la société EOS FRANCE est confus. A titre subsidiaire, Madame [O] [W] épouse [B] sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation financière précaire, avec imputation des paiements sur le capital. Enfin, elle demande la condamnation de la société CREDIPAR à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
L’opposition à injonction de payer est intervenue le 17 février 2025 soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance exécutoire le 22 janvier 2025. L’opposition de Madame [O] [W] épouse [B] est donc recevable.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [O] [W] épouse [B] ne conteste pas avoir souscrit le 31 mai 2022 un contrat de location de véhicule avec option d’achat auprès de la société CREDIPAR ni y avoir mis fin de manière unilatérale le 12 juillet 2024. Il apparaît des pièces versées au débat que la société CREDIPAR a mandaté la société EOS FRANCE aux fins de recouvrement du reliquat de créance. Ce contrat de mandat ne vaut pas cession de créance, la société EOS FRANCE étant spécialisée dans le domaine du recouvrement de créance. Si la défenderesse estime que la société CREDIPAR n’a plus qualité à agir sur un fondement contractuel, il lui revient de prouver cette fin de non-recevoir.
En tout état de cause, la société CREDIPAR verse l’intégralité des pièces contractuelles liées à la location du véhicule ainsi qu’un décompte de créance actualisé à hauteur de 7 726,34 euros. Madame [O] [W] épouse [B] ne conteste pas le quantum de créance. Par ailleurs, l’existence d’un accord amiable d’échelonnement du paiement de la dette n’empêche pas le titulaire de la créance de tenter d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [W] épouse [B] à payer à la société CREDIPAR la somme de 7 726,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [W] épouse [B] verse sa déclaration d’impôts 2025 de laquelle il ressort qu’elle a perçu, sur l’année 2024, des revenus à hauteur de 33 040 euros. La défenderesse ne justifie pas de ses charges. Néanmoins, il est constant que la société CREDIPAR a déposé sa requête en injonction de payer quelques semaines avant l’accord amiable trouvé entre son mandataire et la débitrice. Si la créancière est légitime à solliciter un titre exécutoire, elle ne l’est plus à s’opposer à des délais de paiement alors même que le tiers qu’elle avait mandaté avait accepté un échelonnement de la dette sur plusieurs années.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [O] [W] épouse [B] selon les modalités mentionnées au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
Chaque partie, ayant succombé partiellement à la présente instance, conservera la charge de ses dépens. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2024 sous le numéro RG 21-24-001194;
Déclare l’opposition de Madame [O] [W] épouse [B] recevable ;
Condamne Madame [O] [W] épouse [B] à payer à la société CREDIPAR la somme de 7 726,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
Autorise Madame [O] [W] épouse [B] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le mois suivant la date de la signification de la décision, sur une durée de 23 mois, la 24ème mensualité devant permettre de solder le reliquat de la dette ;
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Dit qu’à défaut de versement à échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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