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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01426 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKLL
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Johanna ABAD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Madame [G] [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [P] [O]
née le 27 Mai 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 3 août 2020 consenti par la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS, Madame [O] [G] [R] a pris en location un garage situé à [Localité 8], copropriété [Adresse 4], garage n°S002 moyennant un loyer mensuel de 53,01€ hors charges revalorisé au 1 janvier 2024 à 71,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 la [Adresse 5] a fait assigner Madame [O] [G] [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir, avec exécution provisoire, :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 557,11 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 novembre 2024,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [O] [G] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 31 mars 2025, la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025 à la somme de 781,10 euros. Elle indique n’avoir aucun contact avec la locataire qui ne règle plus le loyer depuis juin 2024.
Citée par acte remis à l’étude, Madame [O] [G] [R] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Le bail comporte une clause résolutoire en son article III prévoyant la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer les loyers été signifiée à la locataire le 25 juillet 2024 pour la somme de 205,24 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 23 juillet 2024. Il n’a pas été suivi d’effet puisque la dette a augmenté depuis, aucun encaissement postérieur apparaissant sur le décompte du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 26 septembre 2024.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 25 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 781,10 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [O] [G] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée sans délai.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [O] [G] [R] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 26 septembre 2024et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [O] [G] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 septembre 2024,
DIT que Madame [O] [G] [R] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [G] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage sis à [Localité 8], copropriété [Adresse 4], garage n°S002,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [O] [G] [R] à payer à la [Adresse 5] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [G] [R] à payer à la SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS, la somme de 781,10 € euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 mars 2025 (mois de février compris) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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