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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 9 sept. 2025, n° 23/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/466
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01701 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC7W
Jugement Rendu le 09 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [P], [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] – COTE D’IVOIRE,
représentant son fils [Z], [H], [M] [L] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, Me Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [O] [Y] [L],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Y], [R] [L],
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] – NOUVELLE CALEDONIE,
demeurant [Adresse 7]
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN, Greffier.
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2025/ ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 12 décembre 2023,
Vu le rapport d’expertise,
DIT que Monsieur [Y], [R] [L] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] en NOUVELLE CALEDONIE n’est pas le père de l’enfant [Z], [H], [M] [L] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 10 octobre 2007 à la mairie de [Localité 14] par Monsieur [Y], [R] [L] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] en NOUVELLE CALEDONIE à l’égard de l’enfant à naître de Madame [P], [X] [W] ;
DECLARE Madame [P] [W] recevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [D] [O] [Y] [L] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] en COTE D’IVOIRE est le père de l’enfant [Z], [H], [M] [L] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [Z], [H], [M] [L] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13], étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que l’enfant conservera son nom ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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