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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQJD
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
,
[W], [Y]
DEFENDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M., [W], [Y]
né le 18 octobre 1992 à, [Localité 2] (44)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Geneviève NEUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE CDC HABITAT
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 470 801 168 ayant son siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siège
avec dénonciation : à l’agence CDC HABITAT Agence IDF, [Adresse 3], [Adresse 4]
représentée par Me PEREZ, Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 juin 2022, la SA CDC HABITAT a donné à bail à M., [W], [Y] un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M., [W], [Y] a fait assigner la SA CDC HABITAT devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de remboursement de frais de serrurerie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle M., [W], [Y], assisté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander de condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
1696,56 € au titre de remboursement de facture,
1000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois à l’audience qu’il n’a jamais été question d’une perte de clés, que la seule pièce de la défenderesse est une pièce qu’elle a elle-même établi, que la tentative de conciliation a échoué que la SA CDC HABITAT ne s’est pas présentée, que le serrurier a essayé les clés, et qu’enfin le contrat d’assurance habitation souscrit ne couvre pas le cas de vétusté de la serrure.
La SA CDC HABITAT comparait, représentée par son Conseil. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience par le greffe pour demander de :
Débouter M., [Y] de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience qu’il s’est écoulé 6 mois entre l’entrée dans les lieux et l’incident, et que l’état des lieux mentionnait un fonctionnement de la serrure, qu’aucune difficulté n’a été indiqué au bailleur, que l’attestation du serrurier est de complaisance, que Monsieur, [Y] a indiqué lui-même avoir perdu ses clés lors de l’appel téléphonique, qu’il cherche seulement à se faire rembourser ses frais de serrurier en l’absence de prise en charge par son assurance, qu’il n’est pas démontré qu’il ait souscrit à une garantie et que le document de la MAIF produit n’a aucune valeur juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur produit une attestation et une facture d’intervention d’un serrurier, lequel fait état d’une usure de la serrure de la porte d’entrée ayant engendré l’impossibilité de rentrer chez lui pour le demandeur, le 20 janvier 2023, selon M., [Y] et le serrurier.
La SA CDC HABITAT conteste cet élément en produisant l’état des lieux d’entrée signé 6 mois plus tôt, lequel mentionne un bon état de la serrurerie, outre un rapport d’appel téléphonique fait par la SA CDC elle-même, et mentionnant une perte de clés pour l’évènement du 20 janvier 2023.
Il en résulte que si la serrurerie était en bon état d’après des non-professionnels en juin 2022, il n’est pas impossible qu’un professionnel constate une usure importante de celle-ci 6 mois plus tard. De plus, la force probante d’une preuve établie par soi-même ne peut qu’être inférieure à celle d’une preuve établie par un tiers. De surcroît, la facture du serrurier ayant été réglée par M., [Y], la connivence évoquée par la SA CDC parait difficilement envisageable, l’intérêt du serrurier à faire cela étant difficilement perceptible.
Partant, les éléments de preuve produits sont favorables à M., [Y]. La SA CDC HABITAT sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1696,56 €.
II. SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M., [Y] obtenant gain de cause sur sa demande principale, aucune procédure abusive ne peut être retenue. La SA CDC HABITAT sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Concernant la demande de M., [Y] en dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un préjudice qu’il aurait subi et dont la SA CDC HABITAT serait à l’origine, en dehors du strict refus de paiement de la facture, il sera débouté.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CDC HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CDC HABITAT au paiement à M., [W], [Y] de la somme de 1696,56 € ;
DEBOUTE M., [W], [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT à payer à M., [W], [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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