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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04278 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKFN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/04278 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKFN
NAC : 5AZ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société OFIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [G] [O] , demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de son épouse Madame [E] [B] épouse [O]
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[F] [P] [S]
Société OFIM
[N] [G] [O]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2016 entre Mme [F] [S], M. [N] [G] [O] et Mme [E] [B], par l’intermédiaire de l’agence Ofim2, concernant le logement situé [Adresse 5], outre la condamnation de Mme [S] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 3 647,86 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire lors du délai de paiement accordé pour 36 mois.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [S] le 2 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2025, Mme [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtention d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Mme [S], comparante en personne, a confirmé les motifs de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que ses difficultés personnelles ne lui permettent pas de trouver un autre logement et qu’elle paye régulièrement l’arriéré locatif ainsi que le loyer résiduel.
L’OFIM, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions de Mme [S].
M. [O], assisté de son épouse Mme [E] [B], a sollicité le rejet des prétentions de Mme [S]. Il a fait valoir son souhait de récupérer le bien depuis 2022 et ne plus percevoir de loyer via l’agence mais bénéficier d’une assurance en cas de loyer impayé.
Il leur a été rappelé la teneur du jugement du 28 novembre 2024 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement sous réserve de leur respect par la locataire et l’intérêt de prendre contact avec l’agence pour déterminer la raison pour laquelle les loyers ne leur sont pas reversés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai d’expulsion
Il résulte des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder un délai supplémentaire d’expulsion chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la limite d’un an et selon la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [S] argue de problèmes de santé justifiant ne pas avoir pu effectuer de démarches de relogement. Toutefois, elle ne verse aucune pièce médicale pour étayer son affirmation, ni aucun justificatif de recherche de logement.
Dès lors, aucun délai supplémentaire d’expulsion ne saurait être accordé dans ces conditions.
En revanche, il convient de constater que selon les décomptes fournis par la demanderesse, une somme est versée tous les mois à l’OFIM au titre du loyer et de l’arriéré locatif à hauteur de 949 euros. Or, un délai de paiement a été accordé à Mme [S] et son respect doit donner lieu à la suspension de l’exécution de la clause résolutoire et par conséquent de toute mesure d’expulsion. Il reviendra donc aux parties d’éclaircir cette difficulté avant toute autre procédure.
Succombant, Mme [S] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [F] [S] de ses prétentions.
Condamne Mme [F] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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