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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/08326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic en exercice c/ Société SMABTP es qualité d'assureur de la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, S.A.R.L. BPAF, S.A.R.L. GERFA PACA, Société ETANCHEPEINT, S.A.S. TSVAR ( TRAVAUX SPECIAUX DU VAR ), Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société GERFA PACA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08326 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4WD
MINUTE n° : 2026/103
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société ETANCHEPEINT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GERFA PACA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TSVAR (TRAVAUX SPECIAUX DU VAR), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 9], composée de trois bâtiments A-B-C situés [Adresse 10] à Fréjus, a été bâtie selon une opération de construction menée par la SAS LES JARDINS DE LA MADELEINE, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société BPAF.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), chargée du gros œuvre et assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société GERFA PACA, chargée du lot membrane et assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société ETANCHEPEINT, chargée de l’étanchéité.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2016 avec réserves, entièrement levées suivant procès-verbal du 6 octobre 2016.
Exposant que la résidence est affectée de désordres (en particulier eau stagnante et écoulement des eaux au sous-sol des bâtiments A et B, fissurations en façade des terrasses du bâtiment B) et suivant exploits de commissaire de justice en date des 17, 18 et 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL BPAF, la SAS TS VAR, la SARL ETANCHEPEINT, et la société SMABTP, en qualités d’assureur de la société GERFA et de la société TSVAR, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, outre de voir ordonner à la SARL BPAF et à la SARL ETANCHEPEINT de communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile au début du chantier.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025 (RG 24/07211, minute 2025/88), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment rejeté la demande de communication de pièces du syndicat requérant et ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties en cause, désignant à cette fin Monsieur [K] [X].
Par exploits des 28, 30 octobre et 3 novembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, les parties présentes aux opérations d’expertise (SARL BPAF, SAS TS VAR, société SMABTP en qualité d’assureur de la société TS VAR, société SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA, SARL ETANCHEPEINT) ainsi que la SARL GERFA PACA aux fins de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025 (RG 24/07211, minute 25/88) à la société GERFA PACA ;
Dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] se poursuivront au contradictoire de la société GERFA PACA ;
ORDONNER l’extension de mission confiée à l’expert, Monsieur [X], suivant ordonnance de référé du 29 janvier 2025 (RG 24/07211, minute 25/88) aux désordres de fissurations généralisées en façade des balcons et terrasses de l’ensemble des bâtiments de la [Adresse 9] ;
CONDAMNER la société BPAF à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
le nom du maître d’œuvre de conception de l’ensemble immobilier et le nom et les références de son assureur,le nom du bureau de contrôle et le nom et les références de son assureur ;Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL BPAF sollicite, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur l’extension de la mission de Monsieur [X] et sur la mise en cause de la société GERFA PACA ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication sous astreinte ;
RESERVER les dépens.
La SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR), citée à domicile par remise d’une copie de l’assignation à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS TS VAR, sollicite, au visa des articles 245 alinéa 3 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER irrecevable la demande d’extension formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], faute d’avis recueilli auprès de l’expert judiciaire ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] d’avoir à lui payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 17 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL GERFA PACA, et la SARL GERFA PACA sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SARL ETANCHEPEINT a présenté ses protestations et réserves orales à l’audience du 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale de mise en cause d’une nouvelle partie
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Il est observé que l’ordonnance désignant l’expert le 29 janvier 2025, non frappée d’appel, a conclu à l’existence d’un motif légitime à mettre en cause notamment la société SMABTP, assureur de la société GERFA PACA au vu des désordres invoqués (eau stagnante et problème d’écoulement des eaux en sous-sols des bâtiments A et B, fissurations en façade des terrasse du bâtiment B et sur la jonction garde-corps / façade du bâtiment B) susceptibles de concerner le lot exécuté par la société GERFA, notamment en ce qui concerne l’étanchéité du sous-sol.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à ce que la société GERFA PACA soit attraite aux opérations d’expertise.
Il sera donné acte aux sociétés BPAF, SMABTP, GERFA PACA, son assureur SMABTP, et ETANCHEPEINT de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de la requérante tendant à mettre en cause la SARL GERFA PACA.
Sur la demande principale d’extension de mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
La compagnie SMABTP, assureur de la société TS VAR, soutient qu’en l’absence d’avis de l’expert sur l’extension de sa mission aux nouveaux désordres invoqués, cette demande est irrecevable.
Le syndicat requérant verse aux débats le compte-rendu numéro 1 établi le 16 juillet 2025 par l’expert judiciaire, qui constate sur plusieurs balcons des traces de fissures dont certaines assez importantes et recommande la mise en surveillance et la protection des balcons afin d’éviter un effondrement.
Cependant, il n’a pas été sollicité l’avis de l’expert sur l’éventuelle extension de mission à ces désordres et l’expert judiciaire a logiquement limité sa mission aux deux désordres visés dans l’ordonnance du 29 janvier 2025.
Il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité de la demande, mais le fait d’ordonner une extension de mission sans avis préalable de l’expert pourrait le cas échéant être sanctionné par la nullité du rapport à condition pour la partie qui l’invoque de justifier d’un grief. (Cass.Civ.2ème, 23 mars 1994, numéro 92-13.533)
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Néanmoins, en l’absence de respect de l’article 245 alinéa 3 précité, il n’est pas justifié par le syndicat requérant de motif légitime à voir la mission étendue aux désordres précités et il en sera débouté.
Sur la demande principale de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
La SARL BPAF déclare qu’elle a répondu à l’injonction judiciaire de communication malgré l’absence de mise en demeure préalable.
En l’espèce, la société BPAF justifie, notamment par son dire à l’expert judiciaire du 16 décembre 2025, que Monsieur [H] était en charge de la maîtrise d’œuvre de conception, que malgré l’absence d’attestation en ce sens, il était assuré auprès de la compagnie MAF, que des rapports de contrôle technique de la société QUALICONSULT sont versés au dossier et que cette dernière n’a pas justifié de son attestation d’assurance.
Il en résulte que la société BPAF a amplement répondu aux demandes du syndicat requérant et qu’elle justifie par l’écoulement du temps l’absence de communication des pièces probantes.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime à voir condamner la société BPAF sous astreinte à communiquer des pièces dont elle n’a aucunement dissimulé l’existence.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et le syndicat requérant sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat requérant, dans l’intérêt de qui la présente procédure est menée. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. La compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société TS VAR, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SARL GERFA PACA l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 29 janvier 2025 (RG 24/07211, minute 25/88) ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [X].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL GERFA PACA.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TS VAR) sur la demande d’extension de mission.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [X] selon l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 et en DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, et l’en DEBOUTONS.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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