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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 févr. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575L
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575L
Minute : 25/00068
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
M. [S] [I]
C/
S.A.S. SN AUTOS exerçant sous l’enseigne DUBAI BREIZH EXPERT inscrite au RCS DE [Localité 11] sous le numéro 905 212 825
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SN AUTOS exerçant sous l’enseigne DUBAI BREIZH EXPERT inscrite au RCS DE [Localité 11] sous le numéro 905 212 825
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant facture datée du 7 novembre 2022, M. [S] [I] a acquis auprès de la société DREAM CAR USA un véhicule d’occasion de marque FORD, type F150 SVT LIGHTNING nécessitant qu’il soit homologué pour être immatriculé en France.
N’ayant pu obtenir de son vendeur l’homologation de son véhicule, M. [S] [I] s’est rapproché de la SAS SN AUTOS pour qu’elle procède à celle-ci, aux lieu et place de la société DREAM CAR USA, suivant facture adressée à cette dernière le 19 novembre 2022, pour un montant de 5041,00 euros TTC, payé par l’automobiliste directement à la défenderesse par deux virements de 3000,00 euros et de 2041,00 euros en date respectivement des 29 et 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé distribué le 14 février 2024, M. [S] [I] a mis en demeure la SAS SN AUTOS de lui payer la somme de 2520,00 euros en remboursement d’une partie des frais d’homologation facturés lui reprochant de n’avoir honoré que la moitié du contrat.
Par lettre datée du 21 mai 2024, la CIVIS, assureur de protection juridique de M. [S] [I], adressait une mise en demeure à la société défenderesse de payer à ce dernier la somme de 2520,00 euros pour les mêmes motifs.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, M. [S] [I] a fait citer la SAS SN AUTOS devant le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil de la condamner :
— à lui payer la somme de 4166,67 euros HT, soit 5000,00 euros TTC assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2520,00 euros à compter du 14 février 2024, date de réception de la mise en demeure et du solde soit la somme de 2480,00 euros à compter du jugement à intervenir ;
— à lui payer la somme de 614,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, correspondant à la différence de montant entre la somme réclamée au titre du passage du véhicule à l’éthanol et la somme réellement acquittée ;
— à lui payer la somme de 800,00 euros de dommages et intérêts résultant des troubles et démarches et du préjudice moral ;
— à lui payer la somme de 2213,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la réception ou l’homologation d’un véhicule est l’acte par lequel une autorité administrative d’un état atteste de la conformité du véhicule aux règlementations concernant les exigences techniques applicable pour la sécurité et les émissions de véhicules ; Que l’homologation de son propre véhicule commandée à la société SN AUTO n’a pas été réalisée par celle-ci puisqu’aucun dossier n’a été déposé avant que lui-même ne prenne les choses en main ;
Que par ailleurs il résulte des documents qu’il produit que la défenderesse a obtenu le paiement d’une somme de 1290,00 euros au titre du passage du véhicule au bioéthanol alors que le montant réellement réglé était de 675,50 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
M. [S] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS SN AUTOS, régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M. [S] [I] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a dressé constat le 5 septembre 2024.
La demande en justice de M. [S] [I] est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 5000,00 euros TTC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il résulte du règlement, par M. [S] [I], de la facture n°FA238 établie le 19 novembre 2022 par la SAS SN AUTOS à l’ordre de la société DREAM CARS USA que la défenderesse s’est engagée dans le cadre d’un « forfait homologation » d’un montant de 4166,67 euros à obtenir :
— la francisation du véhicule litigieux
— sa mise en conformité
— la réalisation des tests UTAC
— le passage à la DREAL
Outre :
— l’immatriculation provisoire, pour le prix de 9,17 euros HT
— la fournitures des plaques WW, pour la somme de 25,00 euros HT.
Il résulte également des messages électroniques échangés entre les parties que les démarches d’homologation ont été menées de manière laborieuse et chaotique, aggravées par l’éloignement du véhicule, dont le propriétaire réside à [Localité 8], du prestataire de service situé en Ille et Vilaine et de la DREAL HAUTS DE FRANCE, organisme certificateur dont le siège est à [Localité 10].
Pour autant et même si la défenderesse n’a pas été performante dans sa prestation au point que M. [S] [I] a du lui-même intervenir auprès de la DREAL HAUTS DE FRANCE, il n’en demeure pas moins que la défenderesse a réalisé un certain nombre de prestations, correspondant à « la moitié du contrat » ce dont convenait tant le requérant que son assureur de protection juridique demandant, aux termes de leurs mises en demeures adressées à la SAS SN AUTOS les 14 février et 21 mai 2024 le remboursement de la moitié de la facture acquittée, soit la somme de 2520,00 euros.
De la même façon c’est cette même somme de 2520,00 euros qui a fait l’objet de la saisine du conciliateur de justice et aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors permettant d’étendre la saisine du tribunal.
Dans ce contexte M. [S] [I], qui par ailleurs ne demande pas la résolution judiciaire du contrat, est bien fondée à obtenir une réduction du prix de la prestation réalisée par la SAS SN AUTOS à hauteur de 50% de celui-ci, soit d’un montant de 4166,67 x 50% = 2083,33 HT ou 2500,00 TTC.
Cette somme à laquelle est condamnée la défenderesse portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 614,50 euros
Aux termes de l’article 1217 du code civil précité des dommages et intérêts peuvent toujours être alloués au créancier en cas d’inexécution du débiteur d’une obligation.
En l’espèce, par message électronique du 1er décembre 2022, M. [S] [I] a demandé à la SAS SN AUTOS de faire adapter le moteur du véhicule, objet de l’homologation, pour un usage de l’éthanol comme carburant laquelle lui répondait le même jour qu’elle allait se renseigner.
Par mail du 21 décembre suivant la défenderesse avisait le requérant qu’une telle adaptation était possible par la société SHIFTECH pour la somme de 1290,00 euros laquelle était payée à la SAS SN AUTOS par virement du 29 décembre 2022 de M. [S] [I] qui demanda ensuite la facture correspondante sans pouvoir l’obtenir de cette dernière.
Or il résulte de la facture obtenue ensuite directement auprès de la société SHIFTECH datée du 4 janvier 2023 que la prestation n’a été facturée à la SAS SN AUTOS qu’à hauteur de la somme de 675,50 euros TTC.
En surfacturant cette prestation de près de 50%, sans intervention de sa part, la SAS SN AUTOS a fait preuve de mauvaise foi dans la formation et l’exécution du contrat, aggravée par sa réticence à fournir en temps utile la facture litigieuse, ce qui a causé un préjudice financier à M. [S] [I] qui sera justement réparé par le paiement de la différence entre le coût réel de la prestation et celui qui lui fut abusivement réclamé par la défenderesse, soit pour la somme de 1290,00 – 657,50 = 614,50 euros.
En conséquence le tribunal condamne la SAS SN AUTOS à payer à M. [S] [I] la somme de 614,50 euros à titre de dommages et intérêts pour surfacturation abusive.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 800,00 euros
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire M. [S] [I] fait état des mêmes manquements précédemment reprochés à la SAS SN AUTOS pour lesquels il a déjà été indemnisé du préjudice en résultant par la réduction du prix de la prestation.
Par ailleurs la seule absence d’information relative à la conduite d’un véhicule dont les plaques WW étaient périmées, également alléguée et à la supposer établie, n’a entraîné aucune conséquence préjudiciable pour M. [S] [I].
Enfin, ce dernier ne justifie d’aucun trouble moral particulier
En conséquence la demande en paiement de la somme de 800,00 euros au titre du préjudice résultant des troubles et démarches et du préjudice moral est rejetée.
3. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal condamne la SAS SN AUTOS, partie perdante, aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la SAS SN AUTOS est condamnée à payer à M. [S] [I] la somme de 2213,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [S] [I] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SN AUTOS à payer à M. [S] [I] la somme de 2500,00 euros TTC en réduction du prix du contrat de francisation du véhicule de marque FORD, type F150 SVT LIGHTNING, objet du litige, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS SN AUTOS à payer à M. [S] [I] la somme de 614,50 euros à titre de dommages et intérêts pour surfacturation abusive, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant des troubles et démarches et du préjudice moral formulée par M. [S] [I] et l’en déboute ;
CONDAMNE la SAS SN AUTOS au dépens ;
CONDAMNE la SAS SN AUTOS à payer à M. [S] [I] la somme de 2213,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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