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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 févr. 2026, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025
N° RG 25/03974 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62X6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 11/02/2026
À
— Me Benoît DJABALI
— Maître Etienne ABEILLE
—
—
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 septembre 2025, Madame [O] [J] a fait attraire la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de condamnation à lui payer une provision de 4414,49 euros avec intérêts moratoires de l’article 1344-1 du code civil à compter du 25 septembre 2025 et une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Initialement fixé à l’audience du 29 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 novembre 2025, puis à celle du 3 décembre 2025, toujours à la demande des parties.
A l’audience du 3 décembre 2025, Madame [O] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au juge de :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme provisionnelle de 4414,49 euros augmentée de l’intérêt moratoire de l’article 1344-1 du code civil calculé à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ;
— condamner la SA ACM IARD à lui payer à titre provisionnel la somme de 6000 euros pour inexécution de ses obligations contractuelles, sa mauvaise foi, sa résistance abusive, son manque de loyauté et l’entier préjudice causé ;
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ACM IARD aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le fait pour la SA ACM IARD de ne pas payer la somme fixée par l’expert au titre des réparations de son véhicule à hauteur de 4414,49 euros constitue une trouble manifestement illicite. Elle considère que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la SA ACM IARD ne conditionne pas l’indemnisation à la fourniture d’une facture des travaux.
En défense, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner Madame [O] [J] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [J] aux dépens ;
— réduire le montant de toute éventuelle indemnité par application de la franchise contractuelle de 250 euros prévue par contrat.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par Madame [O] [J] prévoit la fourniture de la facture des travaux acquittée, de sorte que son refus d’indemniser Madame [O] [J] compte tenu de l’absence de production de cette facture ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre des réparations
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort de la pièce 4 versée aux débats par Madame [O] [J] que le rapport d’expertise en date du 27 octobre 2022, réalisé par un expert de la société KPI GROUPE, mandatée par la compagnie d’assurances ACM que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [O] [J] est techniquement réparable, l’expert fixant le montant de ces réparations a la somme de 4414,49 euros.
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si la fourniture de la facture des réparations est une condition nécessaire au versement de l’indemnisation par l’assurance ou non.
A l’examen des deux exemplaires des conditions générales du contrat souscrit par les parties, il apparait qu’elles sont rédigées différemment, en particulier en ce qui concerne les modalités de règlement.
L’exemplaire des conditions générales produit par Madame [O] [J] indique que le règlement intervient dans un délai de 15 jours à partir du moment où un accord a été trouvé sur le montant, le cas échéant de la réception du rapport d’expertise ou de la décision exécutoire du tribunal.
Celui fourni par la SA ACM IARD prévoit que le règlement intervient dans un délai de 15 jours à partir du moment où un accord a été trouvé sur le montant, le cas échéant de la réception du rapport d’expertise ou de la décision exécutoire du tribunal et sous réserve que l’assureur soit en possession des justificatifs, à savoir : – le rapport d’expertise – et/ou les factures originales, acquittées et nominatives.
Au regard de cette rédaction, il apparait que la question de la fourniture de la facture des réparations ne peut être clairement écartée et qu’il ne peut donc été établi de trouble manifestement illicite qui justifierait que soit allouée à Madame [O] [J] une provision.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision pour inexécution des obligations contractuelles, mauvaise foi, manque de loyauté et préjudice
La demande de provision au titre des réparations n’ayant pas été admise, cette dernière ne peut pas l’être non plus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [O] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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