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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 22/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [H] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (974)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [U] [R] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 et 24 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Pierre [X], Me Jean pierre LIONNET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/00224 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 21 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 octobre 2020 ;
Vu la convention de divorce signée par l’épouse le 16 avril 2024 et par l’époux le 25 avril 2024 ;
Vu le projet d’acte liquidatif du 22 janvier 2024;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [U] [R] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 14], section [Localité 13] (974),
en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
HOMOLOGUE et DONNE [Localité 9] EXECUTOIRE à la convention notariée de liquidation et partage du régime matrimonial des parties régularisée le 22 janvier 2024 par devant Maître [J], notaire associé de SARL “[11]” [Adresse 5] [Localité 12] que les époux ont signé conjointement sous condition suspensive de prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE et DONNE [Localité 9] EXECUTOIRE à la convention de divorce conclue sur le fondement de l’article 268 du code civil portant règlement complet des conséquences du divorce régularisée par les parties le 16 avril 2024 pour Madame [X] née [M] et le 25 avril 2024 pour Monsieur [U] [R] [G] [X] ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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