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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/69
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGDH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. HIRONDELLE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL substituée par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [L] [Z]
né le 12 Novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me MAYSONNAVE
Copie certifiée conforme à M. [Z] par LS
Mail CCAPEX le
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 01/10/2024, la SAS Hirondelle Immo a conclu avec M. [L] [Z] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] avec effet au 01/10/2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 450 €.
Par acte de commissaire de justice du 01/08/2025, la SAS Hirondelle Immo a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1480,34 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03/11/2025, la SAS Hirondelle Immo a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que le bail conclu entre les parties le 01/10/2024 est résolu de plein droit et de dire que M. [Z] est sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] ; de prononcer à titre subsidiaire la résolution du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] à défaut de départ volontaire et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier ;
— dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. [Z] dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais, comme il est dit dans l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [Z] à payer à la SAS Hirondelle Immo la somme de 2250 € avec intérêts au taux légal à compter du 01/08/2025 sur la somme de 1350€ et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;
— condamner M. [Z] à une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges, soit la somme de 675 € par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés à la demanderesse ;
— condamner M. [Z] à payer une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 20/01/2026, le demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 3600 € et maintient ses demandes.
Cité par acte de commissaire de justice fait à domicile, le défendeur n’a ni comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe « PARAGRAPHE 8 – CLAUSE RESOLUTOIRE : Le présent contrat de location sera résilié de plein droit : deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat ».
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Hirondelle Immo que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Z], ce manquement s’étant perpétué pendant six semaines après le commandement de payer qui lui a été délivré le 01/08/2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SAS Hirondelle Immo à la date du 12/09/2025.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La SAS Hirondelle Immo réclame le paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges, soit la somme de 675€ par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés à la demanderesse. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce justifiant que cette indemnité ne soit pas égale au montant légal qui correspond au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi.
M. [Z] étant occupant sans droit ni titre à compter du 13/09/2025, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La SAS Hirondelle Immo réclame en outre la condamnation du locataire à payer une dette locative dont le montant est arrêté au 15 janvier 2026 à la somme de 3600 euros, correspondant aux loyers impayés jusqu’au 12 septembre 2025 puis au montant de l’indemnité d’occupation due depuis lors.
La créance apparaît régulière, bien fondée et justifiée.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à la SAS Hirondelle Immo la somme de 3600 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15/01/2026.
Sur la demande d’expulsion
M. [Z] étant sans droit ni titre depuis le 13/09/2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également ordonné la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. [Z] dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais, comme il est dit dans l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu en revanche de dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, faute pour le demandeur d’avoir démontré la mauvaise foi de l’occupant des lieux ou la réalisation par ce dernier de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SAS Hirondelle Immo les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que M. [Z] sera condamné au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 12/09/2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 7];
CONDAMNE M. [Z] à payer à la SAS Hirondelle Immo, à compter du 13 septembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer mensuel (et charges comprises), soit la somme de 450 euros et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la SAS Hirondelle Immo la somme de 3600 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation due selon décompte arrêté à la date du 15 janvier 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. [Z] dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais, comme il est dit dans l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande relative à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la SAS Hirondele Immo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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