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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 19 juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRQZ
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[B] [C]
Copies certifiées conformes
M. [H] [I]
Me Sylvie DAVID
Copie exécutoire
Me Sylvie DAVID
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 10 Mars 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
_________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/00532
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2025, Monsieur [H] [I] a sollicité la convocation de Madame [B] [C] devant cette juridiction pour demander congé pour reprise d’un logement à échéance du bail le 30 juin 2024, valider la fin de celui-ci et déclarer conforme à l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 30 juin 2024, outre la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et 500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 3 mars 2025 et un procès-verbal de non conciliation a été établi, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 15 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, M. [I] indiquait qu’aucun commissaire de justice n’avait accepté de prendre en charge son assignation et qu’il envisageait de se retirer à l’audience de conciliation.
Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, M. [I] déclare se désister de l’instance « sous réserve que la partie adverse ne formule aucune demande au titre de ses frais de procédure », Mme [C] lui ayant donné congé pour le 31 août 2025 par voie de commissaire de justice.
Monsieur [I] est présent, Madame [C] est représentée par son avocat.
A l’audience Monsieur [I] expose, sans interruption, malgré les demandes réitérées de précision du tribunal, l’argumentaire développé dans son document intitulé « requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Saint Nazaire – Complément d’observation à ma requête du 5 décembre 2024 et suite au désistement du 16 avril 2025 », auquel le tribunal se réfère explicitement, ainsi qu’aux lettres des 24 mars 2025 et 16 avril 2025, cette dernière portant désistement conditionnel d’instance, la condition étant « que la partie adverse ne formule aucune demande au titre de ses frais de procédure ».
Malgré son courrier de désistement, M. [I] n’évoque à l’audience que le fond du litige sans exposer son argumentaire sur l’exception d’incompétence in limine litis développée dans les écritures du conseil de Madame [C]. Monsieur [I] expose enfin que les huissiers ont refusé de prendre en charge son assignation. Il demande de débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Mme [C] en réponse, et après avoir été prise à partie avec véhémence par le demandeur, soulève l’incompétence de la juridiction de proximité saisie par la requête, et expose qu’il ressort des dispositions de l’article L 213-4-4 de l’organisation judiciaire que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ( …) ».
Cette disposition a été rappelée dans le courant de la procédure à Monsieur [I] notamment par lettre du défendeur du 19 mars 2025.
Après clôture des débats, le tribunal informe que la décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort, le délibéré fixé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence soulevée
M. [I] a établi sa requête sur le modèle CERFA n° 16042*02 reçu au greffe le 28 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées en conciliation et à l’audience de jugement par courrier du greffe daté du 03 mars 2025 portant mention « Tribunal Judiciaire Greffe Civil », et par mention au dossier, l’affaire a bien été orientée vers le juge des contentieux et de la protection compétent en matière de baux d’habitation dès la première audience du 15 mai 2025.
Selon les dispositions de l’article 758 du code de procédure civile, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
Selon l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Aux termes de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, M. [I] a formulé une demande de congé pour reprise de logement à échéance du bail le 30 juin 2024, accompagnée d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 500 €. La demande de congé pour reprise de logement étant par nature indéterminée, et ce, malgré l’ajout d’une demande de dommages et intérêts inférieure à 5.000 €, la saisine du tribunal devait être formée obligatoirement par assignation.
En conséquence, le tribunal, saisi par requête, se déclare incompétent.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [I] a été alerté à plusieurs reprises par le greffe de son erreur de mode de saisine pour une demande indéterminée, par téléphone et dans son courrier de convocation. Il lui appartenait de tenir le plus grand compte de ses remarques et alertes formulées dans son seul intérêt.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [I] sera condamné à lui payer la somme de 1000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [I].
3 – exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, et mis à disposition au greffe.
SE DÉCLARE incompétent,
DIT qu’il appartient à M. [I] de saisir la juridiction par voie d’assignation,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à Madame [B] [C] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal constate l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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