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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 nov. 2024, n° 22/08284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08284 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFVO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Novembre 2024
Affaire :
Mme [IH] [V]
C/
Mme [J] [W] [C] époux de Mme [K], M. [A] [C] épouse [K]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS – 180
Maître [PD] [F] de la SELARL [F] [PG] [3]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 06 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Mai 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [IH] [V]
née le [Date naissance 24] 1950 à [Localité 51], demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 180
DEFENDEURS
Madame [J] [W] [C] époux de Madame [K]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 52], domiciliée : chez Mme [P] [Y], [Adresse 8]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1792
Monsieur [A] [C] épouse [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 60], demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1792
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [U] et [S] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1947 à [Localité 50], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [H] [C], épouse [K], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 50] ;
— [IH] [C], épouse [V], née le [Date naissance 24] 1950 à [Localité 50] ;
— [N] [C], né le [Date naissance 12] 1954.
[S] [C] est décédé le [Date décès 13] 2003 à [Localité 33], laissant pour recueillir sa succession sa conjointe survivante et ses trois enfants.
[L] [U], veuve [C], est décédée le [Date décès 27] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Maître [D] [B], notaire à [Localité 57], est intervenue durant la phase amiable des opérations liquidatives et a dressé les actes de notoriété des deux défunts en 2021.
Par exploits d’huissier du 21 et 28 septembre 2022, [IH] [V] a fait assigner [N] [C] et [H] [C], épouse [K], devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, [IH] [C], épouse [V] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté composée de [S] [C] et de [L] [U] ainsi que des successions confondues de [S] [C] et [L] [U] ;
— Nommer tel notaire qui plaira au tribunal avec pour mission de dresser un projet d’acte de liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de [S] [C] et [L] [U] ;
— Dire et juger que le notaire établira un acte de liquidation et de partage desdites successions sur la base des éléments tranchés par la juridiction de céans et sur les documents en sa possession ;
— Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
« Se rendre sur les lieux des biens immobiliers décrits ci-dessous ;
« Tènement immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 45] [Adresse 37], lieudit [Localité 42], ([Adresse 29] [Localité 25], cadastré Section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19] et [Cadastre 23]) ;
« Valoriser la valeur vénale des biens à la date de la vente, soit au 11 avril 2002 ;
« Dans un délai de six mois à compter des présentes ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés de partage ;
— Dire et juger que le rapport de la somme de 45.000 euros par [N] [C] n’est pas contesté de part et d’autre ;
— Fixer à 9.300 euros le montant du rapport dû par [H] [K] au titre du paiement par les consorts [C] des frais notariés pour l’acquisition de [Localité 46] ;
— Dire et juger y avoir lieu au rapport par [H] [K] de la donation déguisée consentie par les consorts [C] à elle-même au titre du delta entre la valeur de l’immeuble de [Localité 46] et le prix de cession, à parfaire sur la base des conclusions de l’expertise ;
— Fixer aux sommes de 4.773,67 et 525,12 euros le montant du rapport dû par Madame [H] [K] au titre des chèques encaissés par elle-même à la succession de sa mère ;
— Fixer à la somme de 3.129 euros le quantum du rapport du par [N] [C] au titre des chèques encaissés par lui-même à la succession de sa mère ;
— Fixer à 12. 815, 79 euros le quantum du rapport dû par [H] [K] à la succession de sa mère au titre frais réglés par [L] [C] relatifs au véhicule CLIO ;
— Fixer à 1. 440 euros le quantum du rapport dû par [H] [K] à la succession de sa mère au titre des honoraires de Me [R], mandaté par [H] [K], mais réglés par Madame [L] [C] ;
— Fixer à 76. 983, 58 euros la somme que [N] [C] et [H] [K] devront rapporter aux successions confondues de leurs parents ;
— Dire et juger que [H] [K] devra rapporter le montant de la donation déguisée dont elle a bénéficié au titre de la vente du bien de [Localité 46] pour un prix inférieur à sa valeur vénale ainsi que pour le paiement des frais de notaire (9.500 euros) ;
— Les condamner au rapport de ces sommes avec intérêts au taux légal ;
— Dire et juger que [N] [C] et [H] [K] se sont rendus coupables de recel successoral au titre des largesses dont ils ont bénéficié, dont les dons manuels et les donations indirectes et déguisées ;
— Appliquer les sanctions du recel successoral ;
— Débouter [N] [C] et [H] [K] de leur demande de rapport relative aux bons du Trésor ;
— Dire et juger que [N] [C] et [H] [K] seront privés de droits sur les biens objets des recels successoraux ;
— Condamner [N] [C] et [H] [K] au remboursement à [IH] [V] des 2/3 de ses frais bancaires pour un quantum de 3. 416 euros ;
— Condamner solidairement [N] [C] et [H] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner solidairement [N] [C] et [H] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter [N] [C] et [H] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
[IH] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] et [L] [C], ainsi que celle de leurs deux successions, avec désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Elle demande la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 46] à la date du 11 avril 2002, date à laquelle le bien a été vendu par les époux [C] à [H] [K]. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que cette vente s’est faite à un prix inférieur à celui du marché, de sorte que cela constitue une donation déguisée. Elle demande donc le rapport de cette dernière.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que :
— La défenderesse n’est pas fondée à soulever la prescription, puisqu’elle n’agit pas en représentation des vendeurs, mais en qualité d’héritière. Elle explique que son action, qui tend à voir requalifier cette vente en donation déguisée, est un accessoire de l’action en partage, par nature imprescriptible.
— L’avis de valeur versé aux débats atteste de la sous-évaluation du bien vendu à [H] [K], contestant toutes manœuvres visant à manipuler l’agent immobilier. Elle ajoute également que l’estimation a été réalisée en tenant compte de la possibilité ou non de diviser la parcelle.
— L’expertise du bien immobilier produite par la défenderesse est lacunaire et ne permet pas de déterminer l’état du bien immobilier au moment de la vente, contrairement aux allégations de [H] [K]. Elle considère que les époux [K] ont réalisé des travaux uniquement pour " mettre l’immeuble [à leur] goût ".
— L’acquisition du bien par [H] [K] ne fait pas obstacle à la réalisation de cette expertise.
[IH] [V] demande également le rapport des dons manuels (45.000 euros) consentis à [N] [C] le 13 février 2003, ainsi que les différents chèques (3.129 euros) dont il a bénéficié. Au titre de ces derniers, elle rappelle que le défendeur a habité dans la maison des époux [C] à [Localité 62] suite à son divorce. Elle conteste donc que les chèques de 660 euros et de 969 euros correspondent au remboursement des taxes d’habitation, dont il était seul redevable, de sorte que ces sommes doivent être qualifiées de donations.
La demanderesse formule, ensuite, plusieurs demandes de rapport à l’encontre de [H] [K] :
— 9.300 euros au titre des frais de notaires réglés par les époux [C] pour le compte de [H] [K] à l’occasion de la vente du bien immobilier sis à [Localité 46] ;
— 5.298,79 euros au titre des chèques établis au nom des époux [K]. Elle explique que ces sommes ne sont ni des dons d’usage ni des remboursements de frais, l’analyse des comptes de la défunte attestant qu’elle réglait seule ses courses alimentaires et dépenses d’entretien de la maison. Elle ajoute que [L] [C] n’était plus en capacité d’écrire, de sorte que les chèques litigieux ont été signés par [H] [K].
— 12.815,79 euros au titre des frais afférents au véhicule CLIO. Elle fait valoir que la défenderesse avait l’usage exclusif du véhicule de la défunte entre 2003 et 2020, et ce, alors que [L] [C] s’acquittait de l’entièreté des frais. Elle conteste également que l’usage du véhicule était limité aux allers-retours entre le domicile de [H] [K] et celui de la défunte.
— 1.440 euros au titre des honoraires d’avocat payés par [L] [C] pour le compte de [H] [K] lors du règlement amiable de la succession de [S] [C].
Pour l’ensemble de ces sommes, [IH] [V] estime que [H] [K] et [N] [C] se sont rendus coupables de recel successoral, puisqu’ils n’ont pas justifié des avantages dont ils ont bénéficié durant la phase de règlement amiable des successions. Elle soutient que, par ce comportement, ses cohéritiers ont souhaité rompre l’égalité dans le partage.
Enfin, la demanderesse indique avoir été contrainte d’engager des frais bancaires importants afin de se faire communiquer les copies des chèques et des relevés bancaires des défunts. Estimant que ces démarches ont été rendues nécessaires du fait du comportement de ses cohéritiers, elle demande leur condamnation solidaire au paiement des 2/3 de ces frais, soit la somme de 3.416 euros.
En réponse aux conclusions adverses, [IH] [V] soutient que le bordereau d’intérêt des bons du Trésor n’est pas probant et que la lettre écrite par [H] [K] atteste que cette dernière a intercepté lesdits bons, afin qu’ils ne lui soient pas adressés. En tout état de cause, la demanderesse conteste avoir bénéficié desdits bons du Trésor.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2023, [N] [C] et [H] [K] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme [C] ainsi que de leurs successions respectives ;
— Nommer tel notaire qui plaira au tribunal pour dresser un projet d’acte liquidatif ;
— Intégrer le rapport de la donation de 45.000 euros consentie par les époux [C] à leur fils [N] [C] ;
— Intégrer le rapport à la succession de la somme de 5.469,30 euros par [IH] [V] ;
— Débouter [IH] [V] de sa demande d’expertise du bien situé [Adresse 11] ;
— Débouter [IH] [V] de toutes ses demandes relatives au rapport de prétendues donations déguisées ;
— Débouter [IH] [V] de ses demandes relatives aux sanctions à appliquer à [N] [C] et [H] [K] au titre du recel successoral ;
— Débouter [IH] [V] de toute autre demande ;
— Condamner [IH] [V] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [K] et [N] [C] s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] [C] et [L] [C], ainsi que de leurs successions.
Ils s’opposent aux demandes d’expertise et de rapport relatives au prix de vente de la maison sise à [Localité 46], au motif que [IH] [V] ne rapporte pas la preuve d’une donation déguisée. Ils contestent notamment l’avis de valeur produit par la demanderesse, soulignant que les caractéristiques du bien retenues par l’agence sont erronées. Ainsi, ils estiment que cette demande d’expertise ne repose sur aucun élément sérieux et a pour objectif de suppléer la carence de [IH] [V] dans l’administration de la preuve. Ils font également valoir que :
— L’action prévue par l’article 1201 du code civil devait être introduite au décès de [S] [C] et est, désormais, prescrite ;
— Une agence immobilière a évalué le bien immobilier à la somme de 145.000 euros le 18 février 2002, cette estimation ayant été approuvée par le notaire.
— Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CHAUVIN, qui a retenu une valeur vénale de 134.000 euros.
— L’état de la maison a nécessité la réalisation de nombreux travaux, pour un montant total de 95.726 euros, sans lesquels le bien n’était pas habitable à l’année.
S’agissant des demandes de rapport dirigées contre [N] [C], les défendeurs indiquent ne pas s’opposer au rapport de la somme de 45.000 euros, soulignant que ces dons manuels figurent dans la déclaration de succession. Toutefois, les défendeurs contestent que [N] [C] ait résidé à [Localité 62] et expliquent qu’il a réglé deux taxes d’habitation pour le compte de leurs parents, raison pour laquelle [L] [C] l’a remboursé. Enfin, concernant les autres sommes, ils expliquent qu’elles constituent des présents d’usage ou des remboursements de frais.
S’agissant des demandes de rapport dirigées contre [H] [K], les défendeurs font valoir que :
— L’acte de vente prévoit expressément la prise en charge des frais de notaire (9.300 euros) par les vendeurs, en vertu d’une clause d’acte en main. Ils estiment que ce règlement fait partie de l’équilibre du contrat et ne constitue donc pas une donation déguisée. Ils précisent avoir accepté de rapporter cette somme lors des opérations liquidatives amiables uniquement en vue de parvenir à un accord entre les héritiers.
— Les sommes perçues au titre des chèques (5.298,79 euros) sont, soit des présents d’usage, soit des remboursements de frais engagés pour le compte de [L] [C]. Ils expliquent que les époux [K] ont fait diverses courses et petits travaux pour le compte de la défunte, qui ont donné lieu à remboursement. Ils contestent que les chèques aient été établis par [H] [K] et rappellent que [L] [C] a changé de signature en 2000. Enfin, ils s’opposent au rapport des chèques émis à l’ordre de [M] [K], ce dernier n’étant pas héritier de [L] [C]
— Les défendeurs ne contestent pas l’usage du véhicule CLIO par [H] [K], mais expliquent que son utilisation était cantonnée à l’aide apportée à leur mère. Ils précisent que [L] [C] étant la seule propriétaire du véhicule et que son usage par [H] [K] lui profitait, de sorte que les frais y afférents lui incombent. Pour les déplacements personnels de la défenderesse, ils affirment qu’elle avait recours à son propre véhicule.
— Maître [R] était le conseil de [L] [C], raison pour laquelle elle s’est acquittée de ses honoraires. Ils rappellent que leur mère avait eu recours à un avocat afin de faire débloquer le portefeuille d’action ouvert au nom de [S] [C] auprès du [38].
Sur le recel successoral, [H] [K] et [N] [C] estiment que [IH] [V] ne rapporte ni la preuve des avantages dont ses cohéritiers auraient bénéficié ni celle de l’intention frauduleuse qui les animait.
Les défendeurs s’opposent également au remboursement des frais bancaires, au motif que [IH] [V] est responsable des frais engagés. Ils rappellent que cette dernière avait procuration sur le compte de ses parents. Enfin, ils ajoutent que les sommes litigieuses sont modestes et anciennes.
A titre reconventionnel, [H] [K] et [N] [C] demandent le rapport de la somme de 5.469,30 euros au titre des bons du Trésor dont a bénéficié [IH] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Attendu qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, [IH] [V] demande la communication des talons de chèque de [L] [C], et ce, à défaut de communication spontanée par les défendeurs.
[H] [K] et [N] [C] soulèvent, quant à eux, la prescription de l’action en déclaration de simulation.
Toutefois, il ne sera pas statué sur ces demandes, qui ne pas énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [C] et [L] [U], épouse [C], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [Z] [WN], notaire à [Localité 61], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [C] et [L] [U], épouse [C].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [43] ou [32] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, [S] et [L] [C] ont vendu à leur fille [H] [C] le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 47][Adresse 1] [Localité 2], cadastrée section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 23], pour la somme de 144.800 euros, suivant avec acte authentique du 10 avril 2002.
[IH] [V], qui estime que le bien a été sous-évalué au moment de la vente, verse aux débats un avis de valeur de la société [36] en date du 10 avril 2002 et aux termes duquel le bien a été valorisé entre 190.000 euros et 220.000 euros.
Toutefois, cette estimation est contredite par les pièces produites par les défendeurs, à savoir :
— Un avis de valeur du 18 février 2002 dressé par la société [39] retenant une valeur vénale à hauteur de 130.000 euros.
— Une expertise amiable du 10 janvier 2023 établie par la société [53], auquel les époux [K] ont confié la mission de déterminer la valeur vénale du bien au jour de son acquisition. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une valorisation à hauteur de 134.000 euros, eu égard notamment à l’état du bien au moment de l’acquisition et du classement de la parcelle en zone NC (inconstructible).
En vue de contester ces évaluations, [IH] [V] verse deux tableaux établis par ses soins tendant à démontrer que les photos prises en compte par l’expert et la dimension du terrain retenue par la société [39] sont erronées.
S’agissant des photographies, [H] [K] a donné à l’expert plusieurs images du bien immobilier afin de lui permettre de déterminer, sur pièces, les travaux qu’elle a réalisés dans le bien. La comparaison opérée par [IH] [V] entre ces photos et celles prises par la société [36] en avril 2002 ne permet toutefois pas d’établir que la défenderesse a fait expertiser des photographies datant d’avant lesdits travaux. En effet, s’il n’est pas contestable qu’un appentis ouvert figure sur la photographie réalisée par la société [36] et non sur celle de la défenderesse reproduite dans le tableau comparatif de [IH] [V], force est de constater que cette différence s’explique par le fait qu’il s’agit de deux vues différentes de la bâtisse. À ce titre, il y a lieu de relever que l’appentis litigieux apparaît sur les autres vues de la construction auxquelles a eu accès l’expert lors de son expertise.
S’agissant de la superficie du terrain, l’avis de valeur dressé par la société [39] a retenu une surface totale de 5.500 m². Or, s’il ressort de l’acte de vente que l’ensemble des parcelles représentent une surface totale de 5.740 m², il convient de relever que l’estimation litigieuse est imprécise quant à la superficie exacte du terrain, le terme « environ » étant utilisé. En tout état de cause, il convient de rappeler que ce seul critère ne saurait expliquer la différence de prix entre les sociétés [39] et [36]. À ce titre, il convient de souligner que l’estimation litigieuse est corroborée par l’expertise amiable qui retient, quant à elle, une superficie de 57a11ca.
Eu égard à ce qui précède, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en l’absence de pièces venant corroborer l’évaluation produite par [IH] [V] et rendant vraisemblable la sous-évaluation du bien immobilier sis à [Localité 48] au moment de sa vente, il convient de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
A) Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de [N] [C]
¢ Concernant la somme de 45.000 euros au titre des dons manuels
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties, corroborées par la déclaration de succession (non signée) et le projet de liquidation du 16 mai 2005 établi suite au décès de [S] [C], que les époux [C] ont chacun consenti à [N] [C] un don manuel de 22.500 euros.
Eu égard à l’accord des parties, il convient d’ordonner le rapport de la somme de 22.500 euros à la succession de [S] [C] et de 22.500 euros à la succession de [L] [C].
¢ Concernant la somme de 3.129 euros au titre des chèques
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [L] [C] a établi à l’ordre de [N] [C] les chèques suivants :
— Le 10 janvier 2012, un chèque n°2029865 d’un montant de 1.500 euros ;
— Le 2 mars 2015, un chèque n°6641566 d’un montant de 660 euros ;
— Le 28 octobre 2016, un chèque n°9436169 d’un montant de 969 euros.
L’encaissement de ces trois chèques n’est pas contesté par [N] [C].
S’agissant des sommes de 1.500 euros et de 969 euros, le défendeur, qui explique avoir perçu ces sommes à titre de présent d’usage ou de remboursement de frais, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Il en résulte que [L] [C] s’est appauvrie par ces dons et [N] [C] s’est enrichi corrélativement. En l’absence de contrepartie ou de motif à la perception de ces sommes, il y a lieu de considérer que la défunte était animée d’une intention libérale.
S’agissant de la somme de 600 euros, le défendeur verse aux débats un courrier du 25 février 2015 de la [41], expliquant que [L] [C] a contesté les deux taxes d’habitation relatives au bien immobilier de [Localité 62] mises à la charge de son fils, et ce, alors que ce dernier ne résidait pas dans ladite maison.
Aux termes de cette correspondance, l’administration fiscale a relevé que la défunte avait quitté son domicile au cours de l’année 2012, établissant son domicile fiscal à [Localité 40], puis a affirmé à [L] [C] que " depuis votre départ, votre fils [N] occupe votre maison à [Localité 62]. C’est donc à juste titre que la taxe d’habitation de ce logement a été établie au titre des années 2013 et 2014 " au nom de ce dernier, le montant de la taxe d’habitation 2014 s’élevant à 660 euros.
S’il apparaît que postérieurement à ces échanges un nouveau courrier en date du 5 mars 2013 a été adressé au ministère des Finances publiques, force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent ni d’établir la teneur de ce courrier ni celle de la réponse de l’administration fiscale.
De plus, il convient de relever que [N] [C] ne justifie d’aucun élément probant de nature à démontrer qu’il ne résidait pas dans le bien immobilier de [Localité 62]. En effet, le procès-verbal de constat dont il se prévaut, bien qu’il démontre que [N] [C] a passé la nuit du 3 au 4 janvier 2014 au domicile d'[P] [Y], ne fournit aucune information quant à la résidence habituelle du défendeur.
En conséquence, la preuve que [L] [C] a remboursé à son fils une dette dont elle était redevable n’étant pas rapportée, il y a lieu de constater que le paiement de la taxe d’habitation par la défunte revêt également la qualification de donation.
Il convient donc de faire droit à la demande de rapport de la somme de 3.129 euros.
B) Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de [H] [K]
¢ Concernant la somme de 9.300 euros au titre des frais de notaires
Selon l’article 1593 du code civil, les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 10 avril 2002 que la vente « est consentie et acceptée moyennant le prix de 144.800 euros, contrat en mains », raison pour laquelle il est indiqué que « les frais relatifs à la seule acquisition » viennent « en déduction du prix », ces derniers ayant été évalués à 9.300 euros.
En s’acquittant de ces sommes à la place de leur fille, les époux [C] se sont donc appauvris au profit de [H] [K]. En effet, il convient de relever que les clauses de l’acte de vente ne prévoient aucun avantage pouvant s’analyser en une contrepartie à la prise en charge de ces frais, de sorte que l’intention libérale de [S] [C] et [L] [C] est établie.
En conséquence, [H] [K] ayant bénéficié d’une donation indirecte, il convient de faire droit à la demande de rapport de ces sommes.
¢ Concernant la donation déguisée relative au bien immobilier sis à [Localité 46]
Il convient de souligner que la demande formée par [IH] [V] est une demande de rapport, fondée sur l’article 843 du code civil, et non une action en déclaration de simulation au sens de l’article 1201 du code civil. En tout état de cause, la prescription soulevée par [H] [K] et [N] [C] ne fait l’objet d’aucune demande de fin de non-recevoir dans leur dispositif.
En l’espèce, [IH] [V], qui se prévaut de l’existence d’une donation déguisée, produit au soutien de sa demande un avis de valeur établi par la société [36]. La valorisation du bien a été fixée entre 190.000 euros et 220.000 euros.
Il a précédemment été établi, au titre des développements relatifs à la mesure d’expertise, que cette évaluation est contredite par l’estimation et l’expertise amiable produites par les défendeurs et aux termes desquelles la valeur vénale a été fixée entre 130.000 euros et 134.000 euros.
Il a également été relevé que les arguments avancés par la demanderesse, tendant à la remise en cause de ces pièces, ne sont étayés par aucun élément de preuve suffisamment probant.
Ainsi, [IH] [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 46], à savoir 144.800 euros, était manifestement en deçà des prix du marché lors de la vente de la maison en 2002.
En conséquence, il convient de débouter [IH] [V] de sa demande de rapport de ce chef.
¢ Concernant la somme de 12.815,79 euros au titre des frais afférents au véhicule CLIO
En l’espèce, [IH] [V] verse aux débats plusieurs chèques établis par [L] [C], ainsi que les relevés bancaires de cette dernière, attestant de divers règlements au profit de la société [34] ([56]), du garage [35], de la société [58] et de la société [55], et ce, entre 2003 et 2020. Les défendeurs ne contestent pas que ces paiements sont relatifs au véhicule CLIO qui appartenait à [L] [C].
Il convient, en premier lieu, de relever que le véhicule n’a fait l’objet d’aucun transfert de propriété, de sorte que [L] [C], seule propriétaire du véhicule, était redevable des frais d’entretien et d’assurance de ce dernier.
En second lieu, bien que [H] [K] ne conteste pas avoir régulièrement utilisé le véhicule de sa mère, cet élément étant corroboré par la déclaration de cette dernière en qualité de conducteur principal auprès de l’assureur [34], elle affirme que son usage était cantonné aux déplacements réalisés pour le compte de [L] [C].
Or, il résulte des attestations rédigées par [E] [O] et [T] [I], voisines de [L] [C], que [H] [K] se rendait régulièrement à [Localité 62] pour aider sa mère. Cette affirmation n’est pas contestée par la demanderesse.
Eu égard à ce qui précède, [IH] [V] ne rapporte pas la preuve que le règlement des frais du véhicule CLIO par [L] [C] revêt la qualification de donation indirecte, dès lors qu’il existait manifestement une contrepartie à l’usage dudit véhicule par sa sœur.
Il convient donc de débouter [IH] [V] de sa demande de rapport de ce chef.
¢ Concernant la somme de 4.773,67 euros et 525,12 euros au titre des chèques
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif établi par [IH] [V], ainsi que des copies des chèques que :
— [M] [K] a bénéficié de la somme de 525,12 euros au titre de deux chèques, datant de novembre 2011 et novembre 2019 ;
— [H] [K] a bénéficié de la somme de 4.773,67 euros au titre de 16 chèques dressés entre le mois de juillet 2011 et le mois de décembre 2020.
S’agissant des sommes perçues par [M] [K], il convient de relever que ce dernier n’a pas la qualité d’héritier de [L] [C], de sorte qu’il n’est pas soumis aux règles du rapport. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si ces sommes revêtent la qualification de donations, [IH] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des sommes perçues par [H] [K], s’il n’est pas contestable que les sommes figurant sur les chèques ne sont pas des chiffres ronds, force est de constater que la défenderesse ne verse aucun ticket de caisse ni facture de nature à établir l’existence des remboursements dont elle se prévaut.
[H] [K], qui indique avoir régulièrement fait des avances de frais, verse aux débats plusieurs factures. Toutefois, les informations figurant sur ces dernières, notamment le nom et l’adresse, ne permettent pas d’établir que ces dépenses ont été faites dans l’intérêt de [L] [C], à l’exception d’une facture [54] de 34,95 euros. Or, ce seul élément est manifestement insuffisant pour attester de la régularité des achats faits par [H] [K] pour le compte de sa mère.
Il convient donc de faire droit à la demande de rapport de ce chef.
¢ Concernant la somme de 1.440 euros au titre des honoraires d’avocat
En l’espèce, [IH] [V] produit un chèque de 1.440 euros établi par [L] [C] à l’ordre de " [G] [R] " le 15 septembre 2016.
[H] [K], qui affirme que Maître [X] [R] était le conseil de sa mère lors du règlement de la succession de [S] [C], verse aux débats plusieurs courriers adressés par l’avocat à sa cliente.
Or, il convient de relever que les correspondances de Maître [R], en date du 24 juin 2016 et du 17 octobre 2014, sont adressées à " Madame [K] [C] « résidant au » [Adresse 9] ". Il résulte donc de ces seuls éléments d’identification que ces échanges ont eu lieu entre Maître [R] et [H] [K] .
En l’absence d’élément de preuve venant attester que Maître [R] était effectivement le conseil de [L] [C], il y a lieu de considérer que [H] [K] était représentée par Maître [R] dans le cadre des opérations liquidatives de la succession de [S] [C], de sorte qu’elle était redevable de la somme 1.440 euros.
Ainsi, [L] [C], en s’acquittant pour le compte de sa fille de ses frais d’avocat sans aucune contrepartie, a nécessairement eu l’intention de gratifier cette dernière. Il convient donc de faire droit à la demande de rapport au titre de cette somme.
C) Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de [IH] [V]
En l’espèce, [H] [K] et [N] [C] versent aux débats un bordereau liquidatif d’intérêts faisant état de plusieurs bons du Trésor avec pour bénéficiaire [IH] [V].
Toutefois, les mentions figurant sur ce seul document ne permettent pas d’établir que ces bons ont été acquis par les époux [C] ni que [L] [C] est à l’origine de la demande de remboursement des bons émis.
Il convient donc de débouter [H] [K] et [N] [C] de leur demande de rapport de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
L’indemnité de rapport étant déterminée dès l’ouverture de la succession de la défunte, les rapports susvisés produiront donc intérêt au taux légal à compter du décès des défunts.
Sur la demande de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
Sur la demande dirigée à l’encontre de [H] [K]
En l’espèce, il a précédemment été établi que [H] [K] a bénéficié des donations suivantes :
— 9.300 euros au titre des frais d’acte de vente ;
— 4.773,67 euros au titre des divers chèques ;
— 1.440 euros au titre des frais d’avocat.
[IH] [V] verse aux débats un courrier du 8 avril 2021 de son conseil adressé aux défendeurs, dans lequel elle fait notamment état d’une donation déguisée au titre du prix de vente du bien immobilier et des frais afférents à cette dernière, ainsi que de l’existence de divers chèques émis en faveur de [H] [K] et [N] [C] .
Il convient toutefois de relever qu’aux termes de cette correspondance, [IH] [V] se contente de formuler des demandes de rapport générales et imprécises, à l’exception de celle relative aux frais notariés expressément visés. De plus, la demanderesse ne produit aucun autre courrier adressé à ses cohéritiers tendant à renouveler ses demandes ou à les préciser.
Par ailleurs, [H] [K] et [N] [C] ont, par courrier en date du [Date décès 27] 2021, indiqué au notaire amiable leur accord « pour que les frais notariés soient également pris en compte comme une donation devant être rapportée » et précisé « concernant les comptes en banque, je pense que vous disposez de tous les éléments d’information ».
Eu égard à ce qui précède, [IH] [V] n’établit ni les actes par lesquels [H] [K] a tenté de détourner ou dissimuler une part de l’actif successoral ni son intention de s’accaparer ces fonds au détriment et à l’insu de ses cohéritiers. À ce titre, il convient de relever que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant que les chèques litigieux ont été signés par sa sœur.
Il convient donc de débouter [IH] [V] de sa demande de recel successoral dirigée à l’encontre de [H] [K] .
Sur la demande dirigée à l’encontre de [N] [C]
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [IH] [V] que [N] [C] a déclaré les dons manuels consentis par les époux [C], à l’occasion de la déclaration de succession de [S] [C] et du projet de liquidation du 16 mai 2005.
Dans le cadre des opérations liquidatives amiables, [N] [C] a également fait part de son accord quant au rapport de la somme de 45.000 euros, suivant courrier en date du [Date décès 27] 2021.
Compte tenu de la justification ancienne et spontanée de ces sommes, la preuve de l’élément matériel et de l’élément moral du recel n’est pas rapportée.
Par ailleurs, [N] [C] doit également rapporter à la succession de [L] [C] la somme de 3.129 euros au titre des trois chèques établis entre 2012 et 2016.
Or, il a précédemment été établi que [IH] [V] n’a formulé qu’une demande imprécise et non renouvelée au titre des chèques dressés par la défunte aux noms des héritiers. Ainsi, en l’absence d’opposition des héritiers ou d’acte tendant au détournement ou à la dissimulation des chèques litigieux, [IH] [V] ne rapporte pas davantage la preuve de l’élément matériel et moral du recel successoral.
Il convient donc de débouter [IH] [V] de sa demande de recel successoral dirigée à l’encontre de [N] [C].
Sur le remboursement des frais bancaires
[IH] [V] ne produisant aucune pièce afférente aux frais bancaires dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [S] [C] et [L] [U], épouse [C] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [C], décédé le [Date décès 13] 2003, et de [L] [U], épouse [C], décédée le [Date décès 27] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [Z] [WN], notaire
[Adresse 26]
[Localité 31]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [43], [44] ou [32] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 59]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE [IH] [C], épouse [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT que [N] [C] doit rapporter à la succession de [S] [C] la somme de 22.500 euros ;
DIT que [N] [C] doit rapporter à la succession de [L] [U], épouse [C] la somme de 22.500 euros ;
DIT que [N] [C] doit rapporter à la succession de [L] [U], épouse [C] la somme de 3.129 euros ;
DIT que [H] [C], épouse [K] doit rapporter aux successions de [S] [C] et [L] [U], épouse [C] la somme de 9.300 euros ;
DIT que [H] [C], épouse [K] doit rapporter aux successions de [S] [C] et [L] [U], épouse [C] la somme de 4.773,67 euros ;
DIT que [H] [C], épouse [K] doit rapporter aux successions de [S] [C] et [L] [U], épouse [C] la somme de 1.440 euros ;
DÉBOUTE [IH] [C], épouse [V] de ses demandes de rapport dirigées contre [H] [C], épouse [K] au titre du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 46], des frais afférents au véhicule CLIO et des chèques établis à l’ordre de [M] [K] ;
DIT que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du décès de [S] [C] et de [L] [U], épouse [C] ;
DÉBOUTE [H] [C], épouse [K] et [N] [C] de leur demande de rapport dirigée contre [IH] [C], épouse [V] au titre des bons du Trésor ;
DÉBOUTE [IH] [C], épouse [V] de sa demande au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE [IH] [C], épouse [V] de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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