Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 a, 6 novembre 2024, n° 22/08284
TJ Lyon 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage des successions

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de possibilité d'aboutir à un partage amiable, justifiant ainsi l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

  • Accepté
    Nécessité d'un notaire pour les opérations de partage

    Le tribunal a jugé nécessaire de désigner un notaire pour superviser les opérations de liquidation-partage en raison de la complexité des biens à partager.

  • Accepté
    Dons manuels à rapporter

    Le tribunal a constaté que les dons manuels ont été déclarés et doivent être rapportés à la succession, conformément aux règles de partage.

  • Accepté
    Chèques encaissés à rapporter

    Le tribunal a jugé que les chèques encaissés par [N] [C] et [H] [K] doivent être rapportés à la succession, car ils ne peuvent être justifiés comme des présents d'usage.

  • Accepté
    Frais de notaire à rapporter

    Le tribunal a constaté que ces frais constituent une donation indirecte et doivent être rapportés à la succession.

  • Rejeté
    Frais d'entretien du véhicule à rapporter

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés par l'usage du véhicule par [H] [K] et ne constituent pas une donation.

  • Rejeté
    Recel successoral par [H] [K] et [N] [C]

    Le tribunal a constaté que la preuve de l'intention frauduleuse n'a pas été rapportée, et a donc rejeté la demande de recel.

  • Rejeté
    Frais bancaires à rembourser

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Lyon, Mme [IH] [V] demande l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de ses parents, ainsi que la désignation d'un notaire et d'un expert pour évaluer un bien immobilier, qu'elle estime avoir été vendu à un prix inférieur à sa valeur marchande, constituant une donation déguisée. Les questions juridiques portent sur la validité des demandes de rapport de sommes perçues par les cohéritiers et sur l'existence d'un recel successoral. Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de liquidation-partage, désigne un notaire, et condamne [N] [C] et [H] [K] à rapporter certaines sommes aux successions, tout en déboutant [IH] [V] de ses demandes concernant l'expertise et le recel successoral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 nov. 2024, n° 22/08284
Numéro(s) : 22/08284
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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