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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MT3K
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 1] / [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
Me Jean-christophe STRATIGEAS
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 1],
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté à l’audience par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 4],
dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 6],
domicile élu [Adresse 4]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 7],
domicile élu [Adresse 5]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE [Localité 7],
domicile élu [Adresse 5]
non représenté
LATRESORERIE AMENDES DES BOUCHES DU RHONE,
domicile élu [Adresse 6]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 8] à l’encontre de monsieur [K] [E] pris en sa qualité d’héritier de madame [M] [N] [H] épouse [E] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 10 Décembre 2024 et publié le 10 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2025 n°3 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Lot de vente n°1 : Sur la commune de [Localité 2], un LOCAL à usage commercial (lot de copropriété n°1) au rez-de chaussée côté levant et les 250/1000èmes indivis des choses communes et de la propriété du sol dans un immeuble mixte de commerce et d’habitation situé au [Adresse 7], lieudit “[Adresse 8], cadastré section BL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 26ca et section BL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2a 42ca,
— lot de vente n°2 : Sur la commune de [Localité 2], un APPARTEMENT (lot de copropriété n°3) situé au premier étage et les 250/1000èmes indivis des parties communes et de la propriété du sol dans un immeuble mixte de commerce et d’habitation situé, au [Adresse 7], lieudit “[Adresse 8], cadastré section BL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 26ca et section BL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2a 42ca.4 [Adresse 9]
— lot de vente n°3 : Sur la commune de [Localité 2], une PARCELLE DE TERRAIN sur laquelle sont édifiés une maison d’habitation et des locaux commerciaux situés au [Adresse 10], cadastrés section BM n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 10ca et section BM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 5a 9ca.
Vu l’assignation signifiée le 10 Mars 2025 pour l’audience du 19 mai 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 Mars 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] (venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 5]);
— Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7],
— Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] (venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 10]),
— Le Comptable public de la Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône,
— Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 8]
Vu la déclaration de créances en date du 04 avril 2025 de Me [J] pour monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], pris en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, pour une créance hypothécaire totale de 86.613,00 euros ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 19 mai 2025, du 15 septembre 2025, du 17 novembre 2025 et du 19 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 février 2026 ;
Vu les conclusions n°2 du créancier poursuivant, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2026, aux fins de voir:
Vu les articles L 281 et R281-1 et suivants du LPF
Vu les articles 2241 et 2244 du code civil
— se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement.
— renvoyer monsieur [E] à mieux se pourvoir sur ce point.
— si le JEX devait s’estimer compétent, déclarer irrecevables les contestations et demandes relatives à la prescription de l’action en recouvrement en l’absence de recours préalable entre les mains de la Directrice régionale des Finances Publiques.
— déclarer irrecevables les contestations et demandes relatives à la régularité des avis de mise en recouvrement en l’absence de recours préalable entre les mains de la Directrice régionale des Finances Publiques.
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L.311-6 du même code.
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à savoir 2.525.610,51 €.
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente.
— fixer la date de l’audience de vente et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, Commissaires de justice associés, ou de tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à Madame le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Vu les conclusions du débiteur saisi, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2026, aux fins de voir:
Vu les articles L.252 A, L.274-1, L.281 du livre des procédures fiscales,
Vu l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
In limine litis :
— concéder acte à Monsieur [K] [E] de ce qu’il ne s’oppose à la demande de déclaration d’incompétence soutenue par le Comptable public poursuivant pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
— se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi;
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision administrative définitive soit rendue sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance.
A défaut :
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la radiation du fichier immobilier ;
— juger que le Comptable public est irrecevable à agir en recouvrement forcé à l’encontre de Monsieur [K] [E] à raison, alternativement, de l’extinction de son action en recouvrement, d’une part, du défaut de validité et d’opposabilité des titres exécutoires dont il se prévaut au fondement de la voie d’exécution qu’il a entreprise.
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, le Juge de l’Exécution devait ne pas relever son incompétence, inviter les parties à mieux se pourvoir, surseoir à statuer ni accueillir les contestations soutenues à défaut par Monsieur [K] [E] :
— autoriser la vente amiable des biens (local commercial au rez-de-chaussée, appartement au premier étage) sis [Adresse 11] à [Localité 3] et fixer à la somme de 460.000 EUR net vendeur le prix en deçà duquel lesdits biens ne peuvent être vendus ;
— autoriser la vente amiable du bien (entrepôt) sis [Adresse 12] et fixer à la somme de 375.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel ledit bien ne peut être vendu ;
— fixer l’audience de rappel.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la comparution du créancier poursuivant, du débiteur saisi et du créancier inscrit le SIP de [Localité 9], représentés par leur avocat respectif, en l’absence des autres créanciers inscrits ; que le débiteur saisi indique qu’il y a une contestation de l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer ; que le créancier poursuivant indique qu’il s’agit d’une créance fiscale et qu’il n’y a pas de recours devant le tribunal administratif.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de trois avis de mise en recouvrement n°06 03 05072, n°06 03 05073 et n°06 03 05074 notifiés le 11 avril 2006 faisant suite à une vérification de la comptabilité de madame [D] [N] [H] épouse [E] au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 à l’issue de laquelle des rappels de TVA, retenues à la source, taxes annexes et pénalités ont été notifiées ; un bordereau de situation du 15 novembre 2024 précise les sommes dues ; une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au SPF le 28 septembre 2005 volume 2005 V n°3481 ; une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 02 mai 2006 volume 2006 V n°1845, renouvelée le 27 mai 2014 volume 2014 V n°1732, renouvelée le 10 janvier 2022 volume 2022 V n°234 et le 31 août 2023 volume V n°8451 ; une sommation d’opter signifiée à monsieur [K] [D] [O] [E] le 7 juin 2012 conformément aux articles 771 et 772 du code civil ; une ordonnance du président du TGI d'[Localité 8] statuant en la forme des référés du 11 février 2014 a déclaré irrecevable la demande de délai supplémentaire pour opter présentée par monsieur [E], confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] rendu le 29 janvier 2015;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 10 Décembre 2024 et publié le 10 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2025 n°3 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [K] [E], en sa qualité d’héritier de sa mère, Madame [M] [N] [H] née à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1922 et décédée le [Date décès 1] 2011, qui les avait elle-même acquis de feu monsieur [Z] [E],
pour les lots 1 et 3 de l’immeuble cadastré BL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], selon acte de confirmation de propriété du 18 janvier 1968 par Me [C], notaire, publié le 27 janvier 1968, volume 2021 n°22;
pour les parcelles BM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] selon origine de propriété antérieure à 1956, suite à une sommation d’opter du 07 juin 2012, de l’ordonnance du 11 février 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] du 29 janvier 2015, monsieur [E] étant réputé être acceptant pur et simple de la succession de madame [M] [N] [H] née épouse [E] ; aucune attestation n’a été publiée au SPF après le décès de madame [H] épouse [E] ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 mars 2025 ;
— que Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 8], agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [K] [W], sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 2.527.079,23 euros, due au titre des trois avis de mise en recouvrement n°06 03 [Localité 11], n°06 03 [Localité 12] et n°06 03 [Localité 13] notifiés le 11 avril 2006 et annexés au commandement valant saisie, sans préjudice des autres frais et accessoires.
Lors de ces dernières écritures, le créancier poursuivant indique que la créance est désormais de 2.525.610,51 euros, selon pièce n°9, soit un bordereau de situation fiscale au 15 décembre 2025.
***
Sur les contestations,
— sur la caducité du commandement valant saisie,
Selon les dispositions de l’article R.321-6 du code des procédures civiles d’exécution,
le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Selon les dispositions de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le défendeur soutient qu’il n’est pas justifié de la publication au service de la publicité foncière du commandement valant saisie litigieux, dans les délais légaux.
Si le créancier poursuivant ne justifie pas du commandement valant saisie revêtu de la formule de publication, il résulte tout de même de la pièce n°4, soit l’état sur publication, le mention en date du 10 janvier 2025 de la publication du commandement valant saisie (page 35 de l’acte), justifiant de la publication dans les délais légaux de ce dernier. La critique sera écartée sur ce point.
Selon les dispositions de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution,au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Contrairement aux allégations du défendeur, le créancier poursuivant justifie également de la dénonce (pièce 3) dans les délais légaux du commandement aux créanciers inscrits et assignation devant le juge de l’exécution, soit le 11 mars 2025. La critique sera donc écartée sur ce point.
Selon les dispositions de l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
Enfin contrairement aux allégations du défendeur, comme le relève justement le créancier poursuivant, l’appartement, objet de la saisie, n’est pas occupé par monsieur [K] [E] et son épouse, mais par monsieur [B] [E], son fils et sa famille en vertu d’un bail verbal, de sorte que le créancier n’avait pas à dénoncer le commandement valant saisie à l’épouse de monsieur [K] [E]. La critique sera écartée sur ce point.
La demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie sera rejetée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et sur la compétence du juge de l’exécution,
Selon les dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Selon les dispositions de l’article L.252A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Selon les dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Les dispositions de l’article R.281-1 du même livre prévoient que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 14] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
En l’espèce, monsieur [E] soutient que les trois avis de mise en recouvrement qui fondent les poursuites de saisie immobilière engagées à son encontre, n’ont été suivis d’aucun acte interruptif de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement, alors que le délai de prescription a commencé à courir le 07 avril 2006, date de l’émission des titres exécutoires.
En réplique, le créancier poursuivant soutient que seul le tribunal administratif de Marseille est compétent pour se prononcer sur une contestation portant sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Il n’est pas contestable que les créances fondant les poursuites sont de nature fiscales, dont l’exigibilité est contestée.
Il n’est pas contesté, monsieur [E] reconnaissant dans ses dernières écritures, qu’il concède à donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande déclaration d’incompétence soutenue par le Comptable public poursuivant pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Ainsi, il convient de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de renvoyer monsieur [K] [E] à mieux se pourvoir de ce chef.
Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ce d’autant que si la contestation relative à l’exigibilité des sommes pourraient avoir une conséquence dans la présente instance, monsieur [E] ne justifie d’aucun instance en cours en ce sens devant le tribunal administratif, ce alors même que l’assignation dans la présente instance a été délivrée à son encontre il y a désormais une année.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
— sur la validité et l’opposabilité des avis de mise en recouvrement,
L’article 112 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose “les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent 1°les titres de perception mentionnés à l’article L.252 A du livre des procédures fiscales […]”.
En l’espèce, monsieur [E] soutient que les trois avis de mise en recouvrement comportant la date d’émission du 07 avril 2006, tels qu’ils ont été communiqués dans la présente procédure, ne comportent mention ni de l’identité de l’ordonnateur, ni de son habilitation à émettre un titre exécutoire, ni quelconque formule exécutoire. Il cite à l’appui de son moyen plusieurs jurisprudences.
En réplique, le créancier poursuivant soutient que cette demande est irrecevable et infondée, en tout état de cause, en ce que les avis de mise en recouvrement comportent les mentions contestées.
La présente contestation porte sur la régularité formelle des actes fondant les poursuites.
A ce titre, les dispositions de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales prévoient que
le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Il n’est justifié d’aucun recours préalable et de précédentes justifications présentées au chef de service, de sorte que la demande sur ce point sera déclarée irrecevable.
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Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [E] justifie de deux avis de valeur immobilière pour les biens saisis, en date du 25 mars 2025 et du 16 avril 2025, établis par la société Expertisimmo, pour respectivement une valeur de 380.000 euros et 375.000 euros. Il ne justifie d’aucun mandat de vente signé depuis, soit depuis un an, ni de démarches permettant d’apprécier le sérieux de sa volonté de vendre amiablement les biens saisis.
Dans ces conditions, la demande de vente amiable des biens saisis sera rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 06 juillet 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [K] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie délivré à son encontre et de sa demande subséquente de radiation dudit commandement ;
DECLARE incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, RENVOIE monsieur [K] [E] à mieux se pourvoir de ce chef ;
DEBOUTE monsieur [K] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente qu’une décision administrative définitive soit rendue sur la contestation relative à l’exigibilité de la créance ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [K] [E] quant au défaut de validité et d’opposabilité des titres exécutoires fondant les poursuites ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 8], agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les impôts dus par monsieur [K] [W] à la somme totale de 2.525.610,51 euros (en principal, frais, intérêts et autres accessoires), sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [K] [E] de sa demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 06 juillet 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 22 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 8], le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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