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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 10 janv. 2024, n° 20/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/09491 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPMV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Janvier 2024
Affaire :
Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT du Rhône
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL DELGADO & MEYER – 449
la SCP FROMONT BRIENS – 727
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant :
Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT du Rhône, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
EXPOSE DU LITIGE
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a une activité de construction de routes et autoroutes. Elle compte environ 1800 salariés répartis au sein de plusieurs établissements distincts dont l’établissement du Rhône, situé à [Localité 3], qui comprend environ 450 salariés.
Au sein de l’entreprise et de l’établissement du Rhône, trois syndicats sont représentatifs, la CGT, FO et la CFDT.
Le 27 avril 2020, le Directeur d’établissement d’Eiffage Route a convoqué les délégués syndicaux à une première réunion intitulée « NAO » (Négociation Annuelle Obligatoire), fixée au 29 avril 2020.
Le syndicat CFDT a sollicité la communication d’un certain nombre d’informations dans le cadre de cette négociation, par mail du 29 avril 2020.
Considérant qu’il n’avait obtenu aucun retour de la direction la veille de la seconde réunion de négociation, il a rappelé au Directeur d’établissement, le 06 mai 2020, qu’il restait dans l’attente des documents listés.
Une réponse lui a été apportée par retour de mail le même jour.
La seconde réunion de négociation s’est tenue le 07 mai 2020.
Par courriel du 13 mai 2020, le syndicat CFDT a demandé la communication d’éléments manquants selon elle et a transmis ses revendications pour la négociation.
Il soutient que le premier document visé ne lui a été transmis que le 14 mai suivant, que la Direction a refusé de remettre d’autres documents et de répondre à ses interrogations.
Une dernière réunion s’est tenue le 20 mai 2020.
Le 19 juin suivant, le syndicat CFDT a été destinataire de l’accord intitulé « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 Etablissement RHONE », s’appliquant à compter du 1er juin précédent, signé par les syndicats FO et CGT.
Considérant que cet accord a été ouvert à la signature le 25 mai précédent sans qu’il n’en soit informé, le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône, pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur [K] [C], a fait citer la société EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST devant le tribunal judiciaire de LYON, le 17 septembre 2020.
Par ordonnance d’incident, rendue le 16 février 2022, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST par le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT pris en la personne de son Secrétaire Général.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 07 juillet 2022.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT sollicite de :
— Juger recevables, justifiées et bien fondées les demandes du Syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT,
— Juger que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a manqué à son obligation de loyauté dans la négociation annuelle obligatoire au sein de l’établissement du Rhône,
— Juger que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a procédé à une discrimination syndicale en excluant le syndicat CFDT d’une partie du processus de négociation annuelle obligatoire au sein de l’établissement du Rhône,
— Condamner la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à verser au syndicat demandeur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat et en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— Ordonner à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de procéder à l’affichage du jugement à intervenir,
— Condamner la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST à verser au Syndicat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il considère d’abord qu’en refusant de donner à une organisation syndicale l’information nécessaire et en temps utile puis en l’écartant du processus de négociation, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a manqué à son obligation de loyauté dans la négociation.
Il rappelle en ce sens les dispositions générales des articles 1104 et 1112-1 du code civil, posant une obligation d’information précontractuelle. Il souligne de même qu’en droit du travail le législateur a encadré la négociation collective, dans une situation où c’est généralement l’employeur qui détient les informations nécessaires (asymétrie). Il cite en ce sens les dispositions de l’article L2222-3-1 du code du travail consacrant selon lui l’exigence générale de loyauté par la possibilité pour les négociateurs de définir dans un accord préalable, un accord de méthode, les conditions de la négociation. En l’absence d’un accord de méthode, il soutient qu’il appartient donc au juge de contrôler que l’employeur a bien rempli son obligation d’information préalable.
Or, il reproche à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST d’avoir intitulé, à compter de 2021 (soit après son action), les accords « ACCORDS SUR LES PRIMES » alors qu’antérieurement ils étaient intitulés « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE » afin d’appuyer son argumentaire selon lequel la négociation annuelle obligatoire est menée au niveau de l’entreprise, la négociation annuelle menée au niveau de l’établissement du Rhône étant strictement limitée aux primes. Il le conteste donc, rappelant les sujets listés par l’article L2242-1 du code du travail visant notamment le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Se basant sur les dispositions de l’article L2242-14 du code du travail, il rappelle les difficultés et les refus (s’agissant des éléments sur les salaires) qui lui ont été opposés à la communication d’éléments, reprochant à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST d’avoir pris faussement prétexte de ce qu’ils servaient à la négociation régionale sur les salaires et qu’ils avaient été transmis aux personnes concernées. Or, il considère qu’il s’agit d’informations pertinentes, présentant un lien avec la négociation menée, peu importe qu’elle n’en soit pas le sujet même au niveau de l’établissement.
Il formule les mêmes griefs s’agissant du refus de communication des accords collectifs pour lesquels la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a prétexté qu’ils avaient été transmis au fur et à mesure, rappelant l’obligation de l’employeur de tenir à la disposition de ses salariés un exemplaire des accords collectifs applicables, en application de l’article R 2262-1 du code du travail.
Il constate que, s’agissant des grilles de zones dont il avait demandé la communication, le document intégral, qui lui a été transmis après relance et communication d’une pièce incomplète, n’est pas à jour des dernières modifications.
Il conclut que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a parfaitement conscience de ses manquements puisqu’elle a régularisé la situation en 2021.
Il soutient ensuite que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a manqué à son obligation de neutralité envers les syndicats en procédant à une discrimination syndicale.
Il rappelle que le principe constitutionnel de la liberté syndicale est repris par l’article L2141-1 du code du travail, l’article L2141-7 interdisant à l’employeur d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
Le syndicat relève que si deux délégués syndicaux attestent de ce que l’accord était ouvert à la négociation à l’issue de la réunion, cela signifie selon elle qu’il était déjà rédigé et que la réunion du 20 mai 2020 n’était donc pas une réunion de négociation.
Le requérant en déduit que la direction de la société a mené la négociation jusqu’à son terme avec les autres organisations syndicales en les invitant à procéder à la signature de l’accord, à une date distincte de la dernière réunion de négociation, ce qui constitue une discrimination syndicale à son égard, susceptible d’avoir des conséquences sur son audience et sa crédibilité, son absence pouvant passer pour de la désinvolture.
Enfin, il soutient que les manquements de l’employeur causent un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’au Syndicat lui-même, rappelant en ce sens les dispositions de l’article L2132-3 du code du travail.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 27 octobre 2022, demande de :
— Juger l’absence de tout manquement par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST dans la conduite de la négociation au sein de l’Etablissement Rhône,
— Juger l’absence de toute discrimination syndicale à l’égard du Syndicat CFDT,
— Juger l’absence de préjudice,
— Débouter le Syndicat CFDT de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle d’abord, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, avoir convoqué ses délégués syndicaux centraux à une première réunion fixée au 16 janvier 2020. Après celle-ci, chaque établissement distinct a ensuite ouvert une négociation sur certaines primes applicables à son niveau.
Contestant les affirmations du requérant, elle souligne qu’elle a bien convoqué toutes les parties aux négociations, qu’elle n’a pas mené de négociations séparées en dialoguant avec les trois organisations syndicales au cours des trois réunions organisées. Elle considère qu’il ne peut également lui être reproché d’avoir pris des décisions unilatérales pendant le temps de la négociation.
Elle soutient qu’il ressort en tout état de cause des dispositions combinées des articles L2242-10, L2242-11 et L2242-13 du code du travail que dans les entreprises où est constituée au moins une section syndicale représentative, l’obligation, d’ordre public, pour l’employeur d’engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération et une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève du champ de la négociation collective qui ne peut être menée au niveau de l’établissement. Elle en conclut que le requérant confond le principe de la négociation annuelle obligatoire conduite au niveau de l’entreprise, dont le cas échéant peuvent se défaire les délégués syndicaux centraux par accords collectifs, de la procédure de révision des accords qui appartient à leur signataire.
Elle souligne à ce titre que les partenaires ont décidé de laisser la main aux établissements exclusivement pour le sujet des primes. S’il lui est reproché d’avoir conduit les négociations sur les primes locales de manière déloyale, elle s’étonne, alors que les négociations ont été menées de manière identique, que la CFDT n’ait jamais agi à son encontre par le passé.
S’agissant des éléments qui lui est reproché de ne pas avoir transmis, elle vise l’attestation de la DRH confirmant que les accords applicables sont consultables auprès du service RH en cas de sollicitation des salariés.
Elle ne comprend pas de même qu’il lui soit fait grief ne pas avoir transmis tout le détail des grilles de primes 2019, rappelant pourtant avoir communiqué les éléments concernant les zones de déplacement. Elle rappelle qu’en tout état de cause Monsieur [J] faisait partie de la délégation salariale de la négociation annuelle obligatoire portée au niveau d’EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de sorte qu’il disposait déjà de ces éléments.
Elle conclut que la CFDT était donc libre de ne pas signer l’accord, mais qu’elle ne peut affirmer qu’elle n’avait pas connaissance du mode opératoire, les informations communiquées n’ayant pas empêché la tenue de trois réunions, la prise en compte des revendications des organisations et la réévaluation des primes dans l’intérêt des salariés ce que les Syndicats CGT et FO ont selon elle compris, en signant cet accord.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par la requérante, elle soutient que pour justifier l’intervention d’un syndicat, les faits doivent avoir porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, ce préjudice devant être certain. Or, elle conclut que la CFDT ne verse aux débats aucune pièce caractérisant un préjudice certain et la prétendue atteinte à un intérêt collectif.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. Evoquée à l’audience du 09 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
— Sur le manquement à l’obligation de loyauté dans les négociations :
Il ressort des dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article L2242-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, définit le champ d’application de la négociation annuelle obligatoire.
Il prévoit ainsi que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
L’article L2242-10 du même précise que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1, peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.
L’article L2242-11 prévoit que l’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 et à l’article L. 2242-2
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.
L’article L2242-13, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’à défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. (…)
L’exigence de loyauté dans la négociation est visée par l’article L2222-3-1 du code du travail dont il ressort qu’une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
En l’espèce, si aucune disposition légale ne contraint donc l’entreprise à une négociation annuelle obligatoire au niveau de chaque établissement, aucune stipulation ne vient néanmoins restreindre le champ d’application de l’article L2242-1 susvisé, en l’interdisant expressément.
Or, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST n’explique pas pourquoi elle a elle-même envoyé un mail de convocation, le 27 avril 2020, faisant expressément référence à une « réunion NAO ». Elle n’explique pas non plus pourquoi elle a intitulé son accord « négociation annuelle obligatoire », comme les précédents accords versés aux débats. Elle ne peut pas davantage soutenir que son champ d’application ne s’appliquerait pas aux établissements, alors que le préambule de cet accord souligne même « conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement »
Par ailleurs, s’agissant du champ de la négociation, il résulte des précédents et suivants accords signés entre l’établissement et les organisations syndicales le rappel selon lequel « la négociation annuelle obligatoire sur les salaires se traite au niveau régional pour la filiale EIFFAGE ROUTE CENTRE EST », l’accord visé de 2020 le soulignant également. Le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE ne le conteste d’ailleurs pas à ce titre.
Néanmoins, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST se fonde sur ce périmètre restreint de la négociation au niveau de l’établissement pour faire valoir en conséquence le périmètre restreint de l’information qui lui incombait de transmettre aux organisations syndicales, notamment s’agissant des documents portant sur les salaires.
Pourtant, elle ne peut opposer une telle restriction alors qu’il est constant que le champ d’application des négociations portait également sur les primes, dont il ne peut être contesté qu’elles sont nécessairement liées aux salaires. L’accord visé a d’ailleurs exposé en détail le champ et le montant de différentes primes auxquels il y a lieu de se reporter.
Dès lors, il convient de reprendre les éléments successivement sollicités par le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE auprès de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ainsi que les pièces transmises et les réponses apportées par cette dernière, pour apprécier les conditions dans lesquelles les échanges se sont effectivement déroulés entre les parties.
A ce titre, alors que la défenderesse fait valoir que le syndicat ne s’est antérieurement jamais plaint d’un quelconque manquement de sa part lors de négociations antérieures, cet argument est sans effet sur l’appréciation du caractère loyal ou non des discussions portant spécifiquement sur l’accord de 2020.
En revanche, il convient de souligner que l’essentiel des échanges entre les parties s’est déroulé lors du premier confinement faisant suite à la pandémie du COVID-19, effectif du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, impactant également en entreprise les déplacements et les contacts de chacun, tout en incitant au déploiement du télé-travail.
Or, il ressort du premier mail que le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE a adressé à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, le 06 mai 2020, à la veille de la seconde réunion de négociation, qu’elle sollicitait la communication des éléments suivants :
— Grille des zones de [Localité 2]+ Grille des zones de [Localité 5] (Insertion des communes de [Localité 5] dans la grille des zones au départ de [Localité 2]) ;
— Tous les accords en vigueur ;
— Bilan social Rhône 2019 ;
— Bilan des augmentations 2019 par catégorie (CNRO-ETAM-CADRES), par sites de travaux et par coefficient ;
— Salaires mini moyen maxi par catégorie et par site de travaux ;
— Bilan annuel de la modulation 2019 ;
— Détail de toutes les primes 2019 ; Le volume, par catégorie, par type de prime et par site de travaux ;
Le même jour, le Directeur de l’Etablissement a apporté les éléments de réponse suivants
« Concernant les Grilles de zone [Localité 2], j’attends les éléments de votre part. Les accords en vigueur ayant été transmis au fur et à mesure, il n’est pas nécessaire de vous les renvoyer. Le Bilan social sera communiqué au CSE lorsqu’il sera disponible. Les éléments sur les salaires servent à la NAO régionale sur les salaires, et ont été transmis aux personnes concernées. Elles ne sont pas nécessaires à la NAO régionale sur les salaires, et ont été transmis aux personnes concernées. Elles ne sont pas nécessaires à la NAO sur les primes. Vous trouverez néanmoins, comme l’an dernier une extraction des éléments fournis en région, de l’Etablissement Rhône. Quant au temps nécessaire pour vous transmettre les éléments, il vous est facile de comprendre, qu’avec le télétravail et une année 2019 gérée sur deux logiciels paie, il est compliqué et un peu long de regrouper les données en trois jours ouvrés, qui plus est en fin de mois. " Il a joint à ce mail différents tableaux avec des éléments chiffrés.
En réponse au second mail du syndicat, du 13 mai 2020, concernant particulièrement les zones de [Localité 5] intégrées dans les zones de [Localité 2], le Directeur d’Etablissement a indiqué que la fusion des grilles de [Localité 5] et [Localité 2] était faite et affichée à l’agence de [Localité 2] depuis le 07 mai précédent, rappelant lui avoir envoyé une photographie le même jour. Or, Monsieur [J], le délégué syndical, considère à ce titre qu’une telle photographie est insuffisante car elle ne « permet pas d’avoir la totalité des éléments nécessaires aux élus que nous sommes et qui plus est émane de diffèrent accord négocier par le passer avec les OS ». Toutefois, si la copie de la photographie versée aux débats est de mauvaise qualité, il est constant que ledit tableau a été renvoyé immédiatement en format texte.
En revanche, le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE conteste la teneur des informations transmises en leur reprochant notamment de ne pas être à jour, tout en reconnaissant que la situation a été régularisée dans le cadre de la négociation intervenue l’année suivante, à sa demande.
En tout état de cause, le caractère inexact et incomplet de ce seul élément, alors qu’il n’est pas démontré que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST l’aurait sciemment communiqué de manière tronquée, est insuffisant pour démontrer de sa part un quelconque manquement à l’obligation de loyauté.
De plus, s’agissant de la communication des accords collectifs, le directeur d’établissement lui a rappelé dans le même mail lui avoir déjà adressé une réponse concernant les autres documents sollicités.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article R 2262-1 du code du travail stipule notamment qu’à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Or, en l’espèce, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST verse aux débats l’attestation de [Y] [L], responsable des ressources humaines, dont le lien de subordination avec la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ne peut être contesté (alors qu’elle a coché la case contraire lors de l’établissement de son témoignage) ; elle y affirme néanmoins disposer des accords Rhône applicables, qu’en cas de sollicitations des salariés ces documents sont consultables auprès des services RH, une copie pouvant être délivrée. Le lien intranet permettant de consulter ces documents est mis en évidence dans un mail, mais postérieur aux négociations de 2020. De même, la référence par le chef d’établissement à Madame [L], alors en congés, ne renvoie alors qu’à la communication des grilles de [Localité 5] et [Localité 2].
Néanmoins, alors que le chef d’établissement renvoie à cette occasion à la faculté d’obtenir toute précision de la part de cette dernière, aucun élément ne met en évidence une quelconque opposition ultérieure de part du chef d’établissement ou de la responsable des ressources humaines à la consultation effective des accords collectifs sur le lieu de travail. De même, il n’est pas contesté par le requérant qu’ils avaient également été précédemment communiqués à Monsieur [J], qui faisait partie de la délégation salariale de la négociation annuelle obligatoire portée au niveau régional.
Enfin, si le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE soutient avoir été écarté de la ratification de l’accord, les deux représentants des deux autres syndicats conviés aux réunions de négociation, FO et CGT, attestent que le directeur d’établissement a clairement indiqué aux trois organisations, à la fin de la réunion du 20 mai 2020, que l’accord 2020 était ouvert à la signature et les a invités à le signer si elles le souhaitaient. Dès lors, le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE ne peut prétendre avoir été écarté de la signature de cet accord, en n’en ayant pas été informé.
Il n’est donc pas démontré un quelconque manquement à l’obligation de loyauté dans la négociation au sein de l’établissement du Rhône.
— Sur le manquement à l’obligation de neutralité et la discrimination syndicale
Il ressort des dispositions de l’article L2141-1 du code du travail que tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1.
L’article L 2141-7 du même code précise qu’il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
En l’espèce, le syndicat CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHÔNE reproche donc à la défenderesse d’avoir manqué à l’obligation de neutralité en l’écartant d’une partie du processus de négociation annuelle obligatoire ayant abouti à la signature effective d’un accord. S’il soutient donc que les négociations étaient « tronquées » puisque l’accord était déjà formalisé lors de leur dernière réunion ayant pourtant pour objet la négociation, le syndicat ne prouve pas une quelconque opposition à la signature annoncée lors de cette réunion, ou encore son souhait et sa demande de poursuivre les discussions, ayant déjà transmis par mail ses revendications, les deux témoignages précédemment invoqués étant également muets à ce titre.
Aucun des éléments versés aux débats ne vient de même démontrer une quelconque négociation séparée entre la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et les deux autres organisations syndicales, discussions parallèles qui auraient débuté lors de la première convocation, se poursuivant même après la dernière réunion du 20 mai 2020.
Il n’est donc pas démontré qu’une quelconque discrimination entre les organisations syndicales aurait été opérée par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST.
En conséquence, le requérant sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat CFDT, partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité motive également de condamner le syndicat CFDT à régler à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat Construction et Bois CFDT du Rhône à payer à la société EIFFAGE
ROUTE CENTRE EST la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, gerffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA JUGE
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