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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQZ
MINUTE N°
[J] [E]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[J] [E]
[14]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par M. [P] [U] de la [10], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [K] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22.03.2023, Monsieur [J] [E], né le 20/04/1958, a formé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du PUY DE DOME une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 07.09.2023.
Par décision initiale du 19.09.2023 notifiée le 21.09.2023, la [7] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 13.12.2023, Monsieur [J] [E] a saisi la [7] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contestant le taux évalué, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier notifié du 21.03.2024, la [13] a confirmé sa décision initiale de rejet d’un taux supérieur ou égal à 80 % pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 16.05.2024, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [W] [O] pour y procéder.
Dans son rapport du 29.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Monsieur [J] [E], comparant, assisté de Monsieur [P] [U], Secrétaire général de la [10], muni d’un pouvoir, maintient son recours et reprend les observations adressées par un mail du 07.03.2025.
Il demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH en établissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Il fait valoir, comme pour sa demande parallèle de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », que ses difficultés dans les actes de la vie courante, pourtant cotées en B, justifieraient, contrairement à ce qu’avancent le médecin conseil et le médecin consultant, un taux d’incapacité de 80 % au moins.
Il relève que la notion de possibilité d’effectuer des actes avec douleurs est ambigüe, pour une personne âgée de 65 ans. La cotation en B n’est pas négligeable puisqu’elle concerne des actes réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine.
Il rappelle que le guide barème auquel il est fait référence précise :
— qu’un taux de 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne.
— que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie courante.
— que ce taux est atteint, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leurs accomplissements et qu’elle les assure avec grande difficulté.
Il demande au tribunal d’apprécier ces éléments.
En défense, la [13], représentée par Madame [K] [V] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, reprend ses conclusions du 14.02.2025 communiquées en vue de l’audience.
Elle demande au tribunal de confirmer que l’AAH ne peut être allouée à Monsieur [J] [E] qui ne remplit pas les critères en raison de son âge au moment de la demande, son taux d’incapacité étant bien compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Elle indique qu’au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [J] [E] vit en couple dans un logement indépendant.
Monsieur [J] [E], âgé de près de 65 ans au moment de sa demande d’AAH est en retraite pour invalidité depuis 2020, sans avoir exercé d’activité professionnelle depuis 2012, ni précédemment obtenu une AAH.
Sil présente une polypathologie, en raison de différents accidents de la voie publique, Monsieur [J] [E] n’a pas d’abolition de fonction au moment de l’évaluation. Le taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % est justifié et en cohérence avec ses difficultés.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article L. 821-1, le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il a atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L351-8.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [J] [E] tant par la [7] que par le médecin consultant.
Monsieur [J] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux ; seule la sémantique est questionnée et soumise à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, le tribunal ne pourra que confirmer un taux d’incapacité compris entre 50 et
79 %.
Le tribunal notera qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’octroi de l’AAH qui relève de la compétence de la [5] qu examine l’existence des conditions administratives requises.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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