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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/02445 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN44 Minute n° : Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 11 décembre 2025
Après débats à l’audience du 06 novembre 2025,
Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025, statuant en matière de surendettement assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
Statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement de l’Ardèche pour traiter la situation de surendettement de :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R], demeurant 15 route de la manufacture royale – Etage 1 – 07200 UCEL
Représenté par Madame [I] [C] épouse [R]
Madame [I] [C] épouse [R], demeurant 15 route de la manufacture royale – 07200 UCEL
comparante
envers :
DÉFENDERESSES
S.C.P. CAMBRON, dont le siège social est sis 40 rue Victor Basch – 91300 MASSY
non comparante
ALLIANZ, dont le siège social est sis Service contentieux – Tour Neptune – Case courrier 8M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
ARDECHE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DPT DE L’ARDECHE), dont le siège social est sis 7 bis rue de la Recluse – BP 126 – 07000 PRIVAS
non comparante
SGC [N], dont le siège social est sis 7 chemin de la Bouissette – 07205 AUBENAS CEDEX
non comparante
FLOA chez CDiscount, dont le siège social est sis Floa Bank – Service recouvrement – TSA 50001 – 33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante
CAF DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis 56 boulevard Maréchal Leclerc – 07207 AUBENAS CEDEX
non comparante
S.A.R.L. DOUILARD OPTICIENS, dont le siège social est sis 12 rue Radal – 07200 AUBENAS
non comparante
FLOA CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Cofidis chez Synergie, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
EOS FRANCE -- secteur surendettement --, dont le siège social est sis 19 allée du château blanc – CS 80215 – 59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
TOTALENERGIES PÔLE SOLIDARITÉ, dont le siège social est sis 2 B rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis TSA 41280 – 53102 MAYENNE CEDEX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 202 monsieur [X] [R] et madame [I] [C] épouse [R] ont déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Ardèche.
Le 25 mars 2025 la commission de surendettement de l’Ardèche a déclaré recevable la demande de surendettement et a orienté l’affaire vers des mesures imposées.
Le 13 mai 2025, l’état détaillé des dettes a été établi et notifié par LRAR à monsieur [X] [R] le 20 mai 2025 pour un montant total de 39252,46 euros.
Le 24 juin 2025 la commission de surendettement a adopté des mesures imposées soit un rééchelonnement des dettes durant 72 mois et un effacement à l’issue des mesures.
Les mesures imposées ont été notifiées à monsieur [X] [R] le 3 juillet 2025.
Par courrier LRAR en date du 25 août 2025 monsieur [X] [R] et madame [I] [C] épouse [R] ont contesté les mesures imposées.
Par courrier reçu le 3 octobre 2025, la CAF indique que les demandeurs sont redevables des dettes suivantes : 308,28 euros au titre d’une allocation logement de 39 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 et 269,28 euros au titre d’un prêt d’action sociale.
Par courrier reçu le 30 septembre 2025, la société Synergie indique s’en remettre au tribunal.
Par courrier en date reçu le 17 octobre 2025, la société AESIO mutuelle, indiquer confirmer une dette de 300 euros.
Lors de l’audience madame [I] [C] épouse [R] en personne et munie d’un pouvoir pour représenter monsieur [X] [R], expose qu’elle perdra prochainement son emploi en raison d’un manque d’activité de son employeur, que le couple a une fille de 8 ans et une autre de 30 ans qui souffre d’un trouble du comportement borderline qui a des dettes. Elle indique qu’elle soutient sa fille même si cette dernière n’est pas à charge. Elle sollicite un échelonnement sur 84 mois. Elle précise qu’elle doit faire réévaluer sa situation auprès de la MDPH en raison de problèmes de dos. Elle indique en outre qu’elle entend reprendre un emploi à temps plein et que le couple ne souhaite pas se soustraire à ses obligations.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article R733-6 du code de la consommation la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Il ressort du relevé des notifications de la commission de surendettement que seul monsieur [R] a été notifié de la décision relative aux mesures imposées. Dès lors que cette notification n’a pas été faite également à Mme [R], le délai de contestation n’a pas pu commencer à courir.
En outre lors de l’audience madame [R] produit une notification au couple en date du 19 août 2025. Dès lors que la contestation de madame [R] est intervenue le 25 août 2025, elle est recevable.
Sur les mesures imposées
En application de l’article l. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article l.733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article l.733–10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles l.733-1, l.733-4 et l.733-7(…). il peut ainsi notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
L’article l.733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnés à l’article l.733-1 ne peut excéder sept années.
En outre, selon l’article l.731–1 du code de la consommation pour l’application des dispositions des articles l.732-1, l.733-1 ou l.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles l.3252-3 et l.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.»
En l’espèce, suivant l’état des créances dressés le 28 août 2025 , le montant total du passif a été fixé à la somme de 39 252,46 euros.
Situation de monsieur perçoit une retraite à hauteur de 1777 euros par mois.
Situation de madame percevait un salaire d’un montant de 978 euros par mois. Depuis le 5 décembre 2025 madame [I] [C] épouse [R] n’a plus d’emploi. Toutefois elle indique être en capacité de retrouver un emploi à temps plein ou équivalent. Elle a perçu un solde de fin de contrat d’un montant de 1645,32 euros.
Le couple perçoit en outre des prestations familiales pour un montant de 148 euros.
Soit un total des ressources de 2903 euros.
Les charges du couple sont les suivantes :
Forfait chauffage : 250 euros
Forfait de base : 1282 euros
Forfait habitation : 243 euros
Logement : 616 euros
Soit un total de 2391 euros
En conséquence la capacité de remboursement réelle des débiteurs est à ce jour de : 512 euros.
La capacité de remboursement légale définie par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code de travail est de 364,54 euros.
Il résulte des éléments ci-dessus indiqués que madame [I] [C] épouse [R] entend retrouver un emploi prochainement qu’elle se dit en capacité d’occuper à temps plein. Toutefois, eu égard à la situation familiale, de sa perte d’emploi, des difficultés médicales de madame [I] [C] épouse [R] et aux besoins médicaux et d’attention particulières de ses filles, il n’est pas établi qu’elle retrouve très prochainement un emploi.
La situation familiale a sensiblement évolué défavorablement depuis la prise des mesures imposées, toutefois au regard du retour possible de madame [I] [C] épouse [R] dans l’emploi, même partiel et à la possibilité d’amélioration de la situation, il y a lieu de prévoir un échelonnement sur la durée légale de 84 mois pour un montant de 450 euros et de prévoir un effacement des dettes pour le surplus.
Au regard de la situation économique des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0.
Il convient de rappeler aux débiteurs qu’il leur appartient de régler le montant des mensualités mises à sa charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.
Il leur appartient également en cas de retour à une meilleure fortune d’en aviser la commission de surendettement des particuliers ou les créanciers afin de convenir d’un plan de remboursement conforme à leur nouvelle situation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— DITque le recours de madame [I] [C] épouse [R] et monsieur [X] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche en date du 24 juin 2025 recevable et bien fondé,
En conséquence,
— ADOPTE les mesures suivantes : rééchelonnement des dettes de madame [I] [C] épouse [R] et de monsieur [X] [R] sur la base d’une capacité maximale de 450 euros par mois pendant 84 mois au taux de 0 % avec effacement total du solde à l’issue, l’effacement étant conditionné au respect de l’échelonnement ;
— DIT que s’agissant des modalités précises de rééchelonnement des créances, il conviendra de se reporter au tableau ci-joint au jugement,
— DIT que madame [I] [C] épouse [R] et de monsieur [X] [R] devront s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités prévues dans le tableau figurant ci-dessus avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 février 2026 ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
— RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan,
— INTERDIT, pendant cette durée, aux débiteurs d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
— INVITE les débiteurs, en cas de modification significative de leur situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement,
— LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elles engagés,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
— DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Copies délivrées le :
TABLEAU DES MESURES
Annexé au jugement du 11 décembre 2025
Dossier : RG ° 25/2445
Minute n°
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 16/02/2026 au 16/03/2026
Mensualité du 16/04/2026 au 16/04/2027
Mensualité du 16/05/2027 au 16/11/2031
Mensualité du 16/12/2031 au 16/12/2031
Mensualité du 16/01/2032 au 16/01/2033
Effacement
Restant dû fin
ARDECHE HABITAT OPH ARDECHE / 02022 00 190900309 / CA 20222
359,39€
0,00%
179,70 €
-0,01 €
CAF DE L’ARDECHE / IM4/5 : aide au logement 10/24 à 12/24
39,00 €
0,00%
19,50 €
0,00 €
CAF DE L’ARDECHE / M03/7
PRET D ACTION SOCIALE
269,28€
0,00%
134,64 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5005125921
913,79€
0,00%
70,29 €
0,02 €
SGC [N] / COLL 44101 + 44102
4493,31 €
0,00%
345,64 €
-0,01 €
EOS FRANCE / 5004811753
8077,83 €
0,00%
137,45 €
518,08 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5005066690
3636,02€
0,00%
61,87 €
233,17 €
0,00 €
FLOA / E2108062379 1359 coup de pouce
130,00 €
0,00%
2,21 €
8,45 €
0,00 €
SCP CAMBRON / P-303-9115191
6494,54€
0,00%
110,51 €
416,49 €
0,00 €
SCP CAMBRON / P-312-9112933
1216,02€
0,00%
20,69 €
78,07 €
0,00 €
SCP CAMBRON / P-312-9114171
6613,81€
0,00%
112,54 €
424,11 €
0,00 €
SGC [N] / 72900
60,10 €
0,00%
56,25 €
3,85 €
0,00 €
SGC [N] / COLL 30100
150,01 €
0,00%
140,39 €
9,62 €
0,00 €
SGC [N] / COLL 30100
150,01 €
0,00%
140,39 €
9,62 €
0,00 €
AESIO MUTUELLE / 10150788
300,00 €
0,00%
20,30 €
36,10 €
0,00 €
ALLIANZ / A121056197
409,16 €
0,00%
27,69 €
49,19 €
0,00 €
COFIDIS / 28910000726023
2734,23€
0,00%
185,04 €
328,71 €
0,00 €
FLOA / 146289661400044239105
2234,40€
0,00%
151,21 €
268,67 €
0,00 €
SARL DOUILLARD OPTICIENS / [R] [X]
532,00 €
0,00%
36,00 €
64,00 €
0,00 €
TOTALENERGIES / 106500362
439,56 €
0,00%
29,75 €
52,81 €
0,00 €
Total des mensualités
333,84 €
415,93 €
445,27 €
337,03 €
449,99 €
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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