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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 4 juin 2024, n° 22/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SANTINI
1 Grosse
délivrée
à Me BAUDOUX
le
JUGEMENT : [H] [C] C/ [W] [P] épouse [C]
N° MINUTE : 24/
DU 04 Juin 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/01121 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OBMV
DEMANDEUR:
[H] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [P] épouse [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 décembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2023,
Déboute Monsieur [H] [Y] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [P],
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (principauté de [Localité 7])
et
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Maroc).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [W] [P] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [H] [Y] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant commun;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Dit que la carte nationale d’identité de l’enfant et le passeport de l’enfant devront le suivre lors des changements de résidence ;
Déboute madame [T] de sa demande d’autorisation de conserver le passeport de l’enfant ;
Déboute monsieur [C] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
Autorise Madame [T] à adjoindre son nom de famille à celui de l’enfant à titre d’usage de sorte que l’enfant s’appelle [F] [C] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents :
* le week-end de la Fête des Pères
* l’intégralité des vacances scolaires d’hiver et de [Localité 10]
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et de printemps les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et de printemps les années impaires
* la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que les frais de transport de l’enfant liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
Constate la situation d’impécuniosité de Monsieur [C] ;
Dispense le père du versement d’une contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Déboute Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette toute autre demande sans conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 04 juin 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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