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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKK
Minute N° : 25/00380
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, TOYOTA KREDITBANK GMBH au capital de 30 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 412 653 180 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 juin 2021, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [N] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule neuf Toyota Rav 4 n° de série : JTMW23FV10D087778 d’une valeur totale de 37 385,42€ dont les modalités étaient les suivantes : 37 loyers d’un montant de 531,41€, hors assurance, avec une option d’achat au terme de la location équivalente à 61,30% du prix du véhicule.
En l’état de difficultés de remboursement et après plusieurs relances, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a délivré à Madame [C] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure en date du 12 janvier 2024 lui demandant de s’acquitter des loyers dus mais non réglés d’un montant total de 3 124,58€ sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a notifié à Madame [C] [N] la résiliation des contrats de location et d’assurance, la mettant en demeure de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 30 257,23€ en paiement de sa créance.
Par exploit du 29 avril 2025, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [C] [N] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
la condamne à lui payer la somme de 18 330,41€ avec intérêts au taux contractuel (TMO+50%) à compter du 05 juillet 2023, date du premier impayé et jusqu’à parfait paiement ;la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Le dossier est fixé à l’audience du 10 juin 2025 où la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [C] [N] n’a pas comparu à l’audience ni n’y a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Madame [C] [N] a été citée à personne.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment aux dispositions de l’article L. 312-40 qui dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 juillet 2023 et qu’il est donc antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 29 avril 2025.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, Madame [C] [N] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée avant la déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’indemnité de résiliation due.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de la défenderesse la somme de 18 330,41€ au titre des loyers dûs impayés et de l’indemnité de résiliation.
Cette somme sera assujétie au taux d’intérêt contractuel (Taux Moyen des Obligations majoré de 50%) à compter du 05 juillet 2023, date du premier impayé.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
— -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [N] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la défenderesse à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 22 juin 2021 à Madame [C] [N] relatif au véhicule Toyota Rav 4 n° de série : JTMW23FV10D087778 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à régler à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 18 330,41€ au titre des loyers dûs impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel (Taux Moyen des Obligations majoré de 50%) à compter du 05 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à régler à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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