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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKI
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [V] épouse [M],
Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03417 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2014, Monsieur [J] [M] a commandé auprès de la société THERMALIA la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 26 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 26 000 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 265,32 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% et au TAEG de 5,91%.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par la suite venue aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société THERMALIA, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à leur verser l’ensemble des sommes suivantes :
— 26 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 11 974 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’enfin, il déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois le 13 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 37 974 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
« PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :
— 11 974 euros au titre des intérêts trop perçus ;
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
« DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Ils précisent que de la revente d’électricité a eu lieu à compter de 2016.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société THERMALIA sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société THERMALIA sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société THERMALIA, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER de surcroit, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société THERMALIA, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
— Les DEBOUTER de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 3 novembre 2014 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ 1ère 25 mai 2023 n°21-23174).
La défenderesse oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] soutiennent que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui lui aurait communiqué des éléments erronés s’agissant de la productivité de l’installation, nécessaires à la connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Ils soutiennent que leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour de l’expertise diligentée le 6 octobre 2020 ou au jour où ils ont consulté un avocat, soit le 20 mars 2021, qu’ils ont pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire leur permettant d’agir.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 3 novembre 2014, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est admis en tout état de cause que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur et Madame [M] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 30 janvier 2016, correspondant à la période du 28 janvier 2015 au 28 janvier 2016 de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 30 janvier 2016, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 30 janvier 2021.
Dès lors, l’action introduite le 4 avril 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’emprunteur après l’attestation de fin de travaux.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 3 décembre 2014, au visa d’un certificat de livraison signé ce même jour, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 3 décembre 2019. Par conséquent, l’action introduite le 4 avril 2023 est prescrite.
La demande en paiement doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies antérieurement ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [M] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 3 novembre 2014, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 3 novembre 2019.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M];
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 37974 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] aux dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Mme [Y] [V] ép. [M] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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