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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 11 mars 2025, n° 23/06032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/179
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/06032 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTRC
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [N] [F],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], ABIDJAN – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Moussa issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z] [M],
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7], commune de [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [I] [G] [C],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 21 mai 2024,
Vu le rapport d’expertise,
DECLARE Monsieur [N] [F] irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE Madame [Z] [M] recevable en sa demande d’établissement de paternité de son enfant mineur ;
DIT que Monsieur [I] [G] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] en COTE D’IVOIRE n’est pas le père de l’enfant [T], [J], [W] [M] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7], commune de [Localité 12] en CÔTE D’IVOIRE ;
DIT que Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], [Localité 7] en COTE D’IVOIRE est le père de l’enfant [T], [J], [W] [M] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7], commune de [Localité 12] en CÔTE D’IVOIRE ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de son père, savoir le nom de [F] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T], [J], [W] [M] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7], commune de [Localité 12] en CÔTE D’IVOIRE, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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