Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03982 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHVS
N° MINUTE : 26/00104
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Madame [H] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Françoise BOYER-ROZE
CCC
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédits n°43916038369012 signée le 22 octobre 2021, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R], son épouse, nés respectivement les [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]) et [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 19 956 euros au taux annuel fixe de 4,87 % et au taux annuel effectif global de 4,98 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 280,83 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 29 octobre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée du 6 septembre 2024 reçue le 9 septembre 2024, mis en demeure M. [X], [B] [P] de rembourser les échéances impayées soit la somme de 934,75 euros sous dix jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 novembre 2024 reçues le 11 décembre 2024, notifié à M. et Mme [P] la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 15 286,60 euros, sous huitaine.
Suivant exploits de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
dire et juger la déchéance du terme acquise à la date du 28 novembre 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 286,60 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 28 novembre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement aux défendeurs,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, valant dernières conclusions, et s’en est rapportée à la décision du tribunal.
En défense, bien que régulièrement avisés, M. [X], [B] [P] et Mme [H] [P] n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisés dans les conditions fixées à l’article 659 du code de procédure civile, M. [X], [B] [P] et Mme [H] [P] n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, impliquant des annulations de retard, est sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites notamment l’historique de compte et le détail de la créance, les emprunteurs ont bénéficié d’un report d’échéance en décembre 2023, tel que prévu par le contrat de prêt en son article intitulé « Modalités de remboursement par l’emprunteur – Modification dans les modalités de remboursement », lequel stipule que le report en fin de crédit d’une ou deux échéances de remboursement par an est possible uniquement à la demande de l’emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements.
En tout état de cause, la société demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé aux emprunteurs ce report d’échéance à sa demande, étant précisé que la preuve du paiement des indemnités correspondantes en cas de report de mensualités n’est pas justifiée. Ainsi, cette annulation ne sera pas prise en considération.
Par imputation des paiements sur les dettes plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 15 mars 2024.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 17 septembre 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En application de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 22 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 30 octobre 2021.
Selon l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 29 octobre 2021 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt personnel n° 43916038369012 sera prononcée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge.
Il convient de ce fait de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par les emprunteurs et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur la créance restant due
La résolution judiciaire d’un contrat de prêt personnel entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Elle implique donc la restitution par les emprunteurs de la somme reçue en capital et la restitution par le prêteur du montant total des échéances réglées.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 11 531,89 euros composée comme suit :
— capital emprunté au titre du prêt personnel : 19 956 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 8 424,11 euros.
Par conséquent, M et Mme [C] seront condamnés au paiement de cette somme à la société CMOI. En l’absence de clause expresse de solidarité, ce chef de demande sera rejeté.
Le contrat de crédit étant nul, la demanderesse est mal fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré, qui commenceront à courir à compter de la décision de justice, eu égard au fait qu’une nullité du contrat imputable au créancier a été prononcée.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêtsLe créancier demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, mais seulement que celle-ci vise les intérêts dus pour une telle durée.
Cependant l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En outre, le contrat étant annulé pour ne pas avoir respecté le formalisme du droit de la consommation, protecteur du consommateur, il y a lieu de rejeter sa demande.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum M et Mme [C], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°43916038369012 conclu le 22 octobre 2021 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R], son épouse, respectivement nés les [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]) et [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] ([Localité 2]), en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 531,89 (onze mille cinq cent trente-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros au titre de la résolution du contrat de crédit n°43916038369012 consenti le 22 octobre 2021 avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CMOI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X], [B] [P] et Mme [H] [R] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Quittance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Madagascar ·
- Nom patronymique ·
- Mère ·
- Chambre du conseil ·
- Consommation des ménages ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts
- Associations ·
- Formation permanente ·
- Collaboration ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Compensation ·
- Formation continue ·
- Dispositif ·
- Mise en demeure ·
- Demande d'avis
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Formation ·
- Option
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.