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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 22/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00245 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPGU
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
expédition à
Me Benoît COURTIN – 2216
Me Katia GUILLERMET – 1788
Me Yves SAUVAYRE – 590
Me Clément STIEVET – 1956
CPAM du Rhône
copie à
Dr [Y] [P]
signification envoyée le 13/11/25
à : [X] [K]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [N] [D]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [H] [Z]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE – Service contentieux – [Localité 10]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003150 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216
ET
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Katia GUILLERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1788
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
PREVENU
non comparant
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 16], détenu : Lib 23/07/26, Maison d’Arrêt de [Localité 14] – [Adresse 5]
PREVENU
ayant pour avocat Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1956, absent à l’audience du 11 septembre 2025
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [S], [X] [K], [A] [L], [N] [D] et [H] [Z] en date du 8 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [S], [X] [K], [A] [L], [N] [D] et [H] [Z] coupables des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour commis entre le 30 septembre 2019 et le 31 octobre 2019 au préjudice de [F] [R],
— déclaré [B] [S], [X] [K] et [N] [D] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 90 jours, commis entre le 25 octobre et le 31 octobre 2019 au préjudice de [F] [R],
— déclaré [A] [L] coupable des faits de violence commise sans incapacité commis du 2 octobre au 24 octobre 2019 au préjudice de [F] [R],
— déclaré [X] [K], [N] [D] et [H] [Z] coupables des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis du 30 septembre 2019 au 24 octobre 2019 au préjudice de [F] [R],
— condamné pénalement [B] [S], [X] [K], [A] [L], [N] [D] et [H] [Z] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [R],
— déclaré [B] [S], [X] [K], [A] [L], [N] [D], [H] [Z] responsables du préjudice résultant des infractions retenues, mais réservé la contribution de chacun,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un rapport de carance le 27 février 2023, [F] [R] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés par l’expert.
[F] [R] sollicite, à titre principal, la prorogation du délai de l’expertise, à titre subsidaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée et, à titre infiniment subsidiaire, le renvoi de l’affaire pour permettre la liquidation de son préjudice.
[A] [L] s’en rapporte sur la demande de nouvelle expertise.
[B] [S] s’en rapporte sur les demandes de la parties civiles.
[X] [K], cité le 12 juin 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[N] [D] représenté à l’audience du 13 mars 2025 à l’occasion de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire contradictoire à signifier à son égard.
[H] [Z], cité le 16 juin 2025 à domicile, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la principale de prorogation du délai de l’expertise :
Aux termes de l’article 279 du code de procédure civile “si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.”
En l’espèce, l’expert n’a pas sollicité la prorogation du délai d’expertise, mais a établie un rapport de carence après avoir convoqué à deux reprises la partie civile.
L’expert ayant achevée sa mission, pour laquelle il a été rémunérée, la prorogation du délai n’est plus possible.
En conséquence, la demande principale de prorogation du délai de l’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’application combinée des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, mais en aucun cas pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée par le tribunal correctionnel, ce dernier estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer sur la liquidation du préjudice corporels de la partie civile.
[F] [R] indique qu’il n’a pas eu connaissance, pour une raison qu’il ignore, des convocations adressées par l’expert. Il résulte en effet du rapport de carence que les courriers de convocation n’ont pas été retirés.
Il rappelle l’extrême gravité des faits dont il a été victime et du traumatisme majeur qui en ait résulté. Si cet élément n’est pas étayer par des documents médicaux, il résulte de la lecture même du jugement de condamnation et en particulier des multiples faits graves pour lesquels [B] [S], [X] [K], [A] [L], [N] [D] et [H] [Z] ont été déclarés coupables et condamnées et de l’ITT entrainée pour l’un des faits de violence.
[F] [R] précise avoir changé de conseil et que les courriers adressés à son précédent conseil reviennent avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”. Il résulte du rapport de carence que l’ancien conseil de [F] [R] n’avait pas pris contact avec l’expert.
Il précise encore que son nouveau conseil dispose d’une adresse et d’une boite aux lettres qui ne pose aucune difficulté aux services postaux, qu’il pourra donc informer son client de la date de l’expertise à venir, qu’il s’assurera personnellement de sa présence et qu’il s’engage à informer l’expert de toute difficulté rencontrée par son client succeptibles de le rendre indisponible aux convocations.
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise dans les mêmes termes que la précédente et de la confier au Docteur [Y] [P].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin qui a été mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [S], [A] [L] et [F] [R], contradictoire à signifier à l’égard de [N] [D] et de défaut à l’égard de [X] [K] et [H] [Z], et avant dire droit ;
Ordonne une expertise médicale de [F] [R] ;
Commet à cet effet le Docteur [Y] [P] demeurant institut de médecine légale, [Adresse 2], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d"adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [F] [R] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 juin 2026 à 14 heures pour conclusions de [F] [R] après dépôt du rapport d’expertise ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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