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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ALP MAINTENANCE ( MENUISERIES FRANCE HABITAT ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56F
N° RG 24/03438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFIO
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[P] [B]
C/
Société MENUISERIES FRANCE HABITAT, représentée par Monsieur [R] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Mme [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT)
Représentée par Monsieur [R] [S]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant devis du 13 mai 2023, accepté le 26 mai 2023, Madame [P] [B] a confié à la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) des travaux de pose de portes-fenêtres et fenêtre à double vitrage, dans un appartement sis [Adresse 5], pour une somme totale de 6.937,68 euros.
Le 30 mai 2023, elle a versé un acompte de 2.700 euros pour ces travaux.
Se prévalant de l’absence de réalisation des travaux, Madame [P] [B] a mis en demeure la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) de procéder aux travaux, à peine de résiliation du contrat, par lettre recommandée en date du 30 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé).
Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier suivi déposé le 11 mars 2024 dans la boîte aux lettres de la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT). Elle a indiqué qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié.
Madame [P] [B] a sollicité une conciliation, à laquelle la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 13 juin 2024.
Par requête en date du 27 juin 2024, Madame [P] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) au paiement de 2.700 euros au titre de la restitution de l’acompte versé et de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [P] [B] et la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [P] [B] se réfère oralement à sa requête écrite et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [B] expose que la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) n’a jamais réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à faire, malgré plusieurs appels et relances par courriers. Elle fait valoir qu’elle a donc versé un acompte à tort et qu’elle n’a pu relouer son appartement sis [Adresse 5], de sorte qu’elle demande 2.300 euros de dommages et intérêts.
Convoquée par lettre recommandée du greffe (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et par citation du Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 26 septembre 2024, la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Madame [P] [B] a produit en cours de délibéré, par note dûment autorisée par le juge, un justificatif du versement de l’acompte le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie d’un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil indique que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 du même Code rappelle que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les articles 1231-1 et 1231-2 du même Code prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Madame [P] [B] justifie du devis du 13 mai 2023, des échanges par courriels des parties confirmant l’acceptation du devis et de son relevé de compte bancaire mentionnant le virement de 2.700 euros qu’elle a effectué le 30 mai 2023 au profit de la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT), établissant ainsi l’existence d’un contrat entre les parties portant sur l’installation d’une fenêtre et de deux portes-fenêtres, devant être réalisée dans un délai de 16 à 18 semaines de l’acceptation.
Madame [P] [B] justifie d’une mise en demeure adressée par recommandé le 30 janvier 2024 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), puis par courrier suivi le 11 mars 2024, dans laquelle elle sollicite de la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) qu’elle réalise la pose des fenêtres sous huitaine, à peine de résiliation du contrat.
La SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation, à savoir livrer et installer les portes-fenêtres et fenêtre, après avoir été mise en demeure.
Aussi, il convient de retenir que le contrat a été résolu par Madame [P] [B], sa requête valant notification de la résolution, et de condamner la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) à lui restituer l’acompte de 2.700 euros, versé sans contrepartie.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Madame [P] [B] ne démontre pas en quoi l’absence de réalisation des travaux l’a empêchée de relouer son bien, étant relevé qu’il était initialement prévu que les travaux interviennent alors que la précédente locataire était dans les lieux, selon le courriel de la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) du 29 mai 2023. Elle n’apporte pas la preuve de la perte que l’absence de réalisation des travaux a entraîné pour elle. Aussi, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT), partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) à payer à Madame [P] [B] la somme de 2.700 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ALP MAINTENANCE (MENUISERIES FRANCE HABITAT) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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