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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 24/02403 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHAV
AFFAIRE : S.C.I. FKS C/ [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI FKS, dont le siège social est sis 24 Chemin de la Tour des Chiens – 38700 CORENC
représentée par Maître Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 14 Mars 1964, demeurant 38 Rue Louise Bourgeois – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, la SCI FKS a donné à bail à Monsieur [L] [N] un logement à usage d’habitation, situé 25 rue Malfangeat – 38400 Saint Martin d’Hères.
Par courrier en date du 21 août 2024, la SCI FKS adresse à Monsieur [L] [N] une mise en demeure faisant apparaitre un arriéré locatif.
Monsieur [L] [N] n’a pas donné suite et la SCI FKS a sollicité un commissaire de justice afin de procéder au recouvrement de la créance locative par le biais d’une requête en injonction de payer.
Le locataire a quitté les lieux, sans préavis, le 20 décembre 2024, a remis les clefs à un intermédiaire de la SCI FKS et a refusé de participer à l’état des lieux.
La SCI FKS s’est désistée de sa requête en injonction de payer.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024 la SCI FKS a assigné Monsieur [L] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
8.488 euros à titre de provision outre les frais d’injonction de payer,1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 24 mars 2025, la SCI FKS actualise sa créance à valoir sur l’arriéré locatif du au 19 mars 2025 à la somme de 11.222,60 euros.
Monsieur [L] [N], cité dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des arriérés locatifs :
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail est versé au débat (pièce n°1), faisant apparaitre un loyer contractuel de 650 euros (charges comprises) ; ainsi qu’un protocole d’accord (pièce n°5) signé par les parties le 28 novembre 2023, engageant Monsieur [L] [N] à régler sa dette de loyer, d’un montant de 5850 euros à cette date, grâce à la vente de sa maison.
L’attestation de l’intermédiaire de la SCI FKS a qui Monsieur [L] [N] a remis les clefs du logement (piéce n°8) confirme la reconnaissance de la dette du défendeur à l’égard de la SCI FKS.
En outre, le décompte des sommes réclamées fait apparaitre à la date du 19 mars 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 11.171 euros.
Monsieur [L] [N] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.000 euros sera allouée de ce chef à la SCI FKS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à la SCI FKS, la somme de 11.171 euros correspondant au solde des arriérés locatifs et charges outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à la SCI FKS la somme de 1.000 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à supporter les dépens de l’instance, comprenant le coût de la requête en injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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