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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Valérie JOLIVET #K63+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02590
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ISCD
Elisant chez S.E.L.A.R.L. KALONE Me JOLIVET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie JOLIVET de la S.E.L.A.R.L. KALONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0063
DÉFENDERESSE
Association EM NORMANDIE EXECUTIVE FORMATION – DR FORMATION, anciennement dénommée « ISC FORMATION PERMANENTE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La sociéte ISCD (ci-apres « ISCD ») est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes. Elle intervient dans la gestion et le développement des enseignements de 3ème cycle de l’établissement d’enseignement supérieur privé.
L’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation, anciennement dénommée ISC Formation Permanente est spécialisée dans le secteur de la formation continue d’adultes.
Le 19 février 2015, l’ISCD et EM Normandie Executive Formation ont conclu un contrat de collaboration par lequel elles sont convenues d’un partenariat commercial et pédagogique sur le programme « Master Grande [Localité 5] [6] ».
Ce contrat prévoyait un renouvellement « par tacite reconduction » et la faculté d’ « être résilié par l’une ou l’autre des parties à effet de chaque 1er septembre suivant avec un préavis d 'au moins trois mois ».
Apres plusieurs années de collaboration, par lettre du 16 mai 2018, l’ISCD a notifié à EM Normandie Executive Fomation la résiliation du contrat avec effet au 1er septembre 2018 à la suite d’une décision de réorientation stratégique prise par l’association ISC [Localité 7].
Conformément aux stipulations contractuelles, cette résiliation prévoyait expressément que cette collaboration se poursuivra pour les étudiants ayant intégré ce programme au cours de l’année universitaire 2017-2018, dont la formation sera menée à son terme et sera proposée au jury de diplomalion.
Le 31 aout 2018, un état de situation comptable indique qu’EM Normandie Executive Formation resterait devoir à ISDC une somme de 207 663,13 euros TTC.
Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBL
Suite à une un remboursement partiel et à une compensation partielle, la demanderesse soutient que sa créance à l’égard de la défenderesse s’élève à la somme totale de 139 312,57 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2021, l’ISCD a donc mis en demeure EM Normandie Executive Formation de lui régler cette somme. Cette mise en demeure est toutefois demeurée infructueuse et sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier signifiée le 19 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile la sociéte ISCD a fait assigner l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation devant le tribunal de céans aux fins de voir :
«
Déclarer recevables et bien-fondées les présentes demandes, prétentions et action de la société ISCD ;Condamner l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation à payer à la société ISCD la somme de 139 312,57 euros T.T.C. au titre du solde de la facture ISCD n° FCCPl8001FP du 1er septembre 2018, déduite de l’avoir n° 2023-34 du 31 janvier 2024,restant du après compensation avec la facture d’EM Normandie Executive Formation (anciennement dénommée « ISC Formation Permanente ») n° lSCD 10 18 02 N en date du 29 octobre 2018 d’un montant de 36 350,75 € TTC ;Juger qu’à cette condamnation s’ajoutera des intérêts de retard au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure de la société ISCD en date du 6 juillet 2021 reçue le 8 juillet 2021 ;Ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;Condamner l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation à payer à la société ISCD la somme de l0 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
SUR CE,
Il ressort des dispositions de l’article l134 (ancien) du code civil, applicable au cas présent que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En application de 1'ancien article 1147 du code civil, également applicable au présent litige prévoit : « Le débiteur est condamné, s’iI y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obIigation, soit à raison du retard dans l 'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande formée par la sociéte ISCD tendant à voir condamner l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation à payer à la société ISCD la somme de 139 312,57 euros T.T.C. au titre du solde de la facture ISCD n° FCCPl800lFP du 1er septembre 2018, déduite de l’avoir n° 2023-34 du 31 janvier 2024, restant dû après compensation avec la facture d’EM Normandie Executive Formation (anciennement dénommée « ISC Formation Permanente ») n° ISCD l0 18 02 N en date du 29 octobre 2018 d’un montant de 36 350,75 € TTC ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 février 2015, l’ISCD et EM Normandie Executive Formation ont conclu un contrat de collaboration par lequel elles sont convenues d’un partenariat commercial et pédagogique sur le programme « Master Grande [Localité 5] [6] » ;
Qu’après plusieurs années de collaboration, par lettre du 16 mai 2018, l’ISCD a notifié à EM Normandie Executive Fomation la résiliation du contrat avec effet au 1er septembre 2018 à la suite d’une décision de réorientation stratégique prise par l’association ISC [Localité 7].
Que le 31 août 2018, un état de situation comptable établit que le défendeur restait devoir à ISDC une somme de 207 663,13 euros TTC ;
Que suite à un remboursement partiel et à une compensation partielle, la créance de la demanderesse résultant de l’exécution du contrat litigieux à l’égard de la défenderesse s’élève à la somme totale de 139 312,57 euros TTC.
L’Association EM Normandie Executive Formation – DR Formation sera donc condamnée à payer cette somme à la sociéte ISCD avec intérêts au taux légal courant à compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juillet 2021, l’ISCD valant mise en demeure.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’Association EM Normandie Executive Formation – DR Formation, défenderesse et partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation à payer à la sociéte ISCD la somme de 139 312,57 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juillet 2021 valant mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association EM Normandie Executive Formation – DR Formation aux dépens et à payer à la société ISCD la somme de 2 000 euros du chef l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 17 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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