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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. D.C.T., SAS D.C.T. au capital de 300 000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAES
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. D.C.T.
DEMANDERESSE
SA BOUYGUES IMMOBILIER, au capital de 138 577 320 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 211, Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C26
DEFENDERESSE
SAS D.C.T. au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 525 337 275, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation à comparaître à la société D.C.T devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société Bouygues Immobilier dans le cadre d’un référé préventif.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société Bouygues Immobilier maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Bouygues Immobilier expose avoir missionné la société D.C.T pour la réalisation du lot « Démolition / Déconstruction » de la future résidence à usage d’habitation du [Adresse 5]. (Haut-de-seine).
Assigné à personne morale, la société D.C.T n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/01549).
La société Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société D.C.T les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que cette entreprise interviendra pour la démolition et la reconstruction de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 1] (Haut-de-seine) objet des opérations d’expertises en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bouygues Immobilier la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 (ordonnance n°24/01549) communes et opposables à la société D.C.T qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société D.C.T parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société D.C.T l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société D.C.T en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Bouygues Immobilier ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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