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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 avr. 2025, n° 23/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/04/2025
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05329 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S56
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société VOLOTEA S.L, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556
Société VOLOTEA S.L, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ESPAGNE
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, lors des débats, Greffier,
et d’Alice COCHET lors du délibéré, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05329 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S56
Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2023, [H] [T], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société VOLOTEA à lui payer :
— la somme de 90 euros à titre principal au titre du remboursement de frais d’enregistrement ;
— la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose :
que ses enfants et leur tante ont voyagé à bord d’un vol TENERIFE SUD/ [Localité 5] [Localité 4] le 25 décembre 2022 ;que l’enregistrement en ligne avant le vol s’est avéré impossible ;que les 3 passagers ont donc dû s’acquitter d’une somme de 90 euros à l’aéroport pour cet enregistrement lequel aurait dû néanmoins intervenir sans frais supplémentaire en raison de l’enregistrement des bagages entrainant l’intervention d’un agent ce qui doit être compris dans la prestation globale ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
Il a fait valoir que malgré une mise en demeure en date du 26 décembre 2022, la société VOLOTEA n’a pas daigné répondre à sa demande d’indemnisation.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [H] [T] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Il précise qu’il n’a pas à subir les conséquences financières de la défectuosité de l’application en ligne de la société VOLOTEA dans le cadre de l’enregistrement facturé à l’aéroport. Par ailleurs, et en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société VOLOTEA, il indique que les dispositions de l’article R 631-3 du Code la Consommation doivent s’appliquer (lieu de la conclusion du contrat).
En réplique, la société VOLOTEA a fait valoir :
qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors que son siège social se situe en Espagne ;qu’en application d’un arrêt de la CJCE du 9 juillet 2009, la compétence territoriale découle du lieu d’arrivée ou du départ de l’avion ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [H] [T] de ses demandes alors qu’il ne justifie pas de son intérêt à agir puisqu’il ne justifie pas avoir réglé la somme de 90 euros dont il demande le remboursement et qu’en outre, les conditions générales de vente des billets d’avion font bien état d’une de 30 euros par passager à régler à l’aéroport lors d’une absence d’enregistrement préalable en ligne ;que dans tous les cas, [H] [T] doit être condamné à lui la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS :
En ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société VOLOTEA , le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d’Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d’Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ».
La Cour de cassation s’appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement.
Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix :
• Soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion,
• Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a acquis des billets d’avions auprès de la société VOLOTEA, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [Localité 7], le lieu d’arrivée à [Localité 6], le siège social de la société VOLOTEA étant en Espagne.
En conséquence, et la demandeur n’établissant pas que la société VOLOTEA dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 5] et surtout dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion.
La demanderesse se doit donc d’attraire la société VOLOTEA devant le Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ;
Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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