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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 8 août 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/02346 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REWN
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 08 Août 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 01/08/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [F] [K]
née le 10 Juillet 1997 à [Localité 1]
représentée par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S]en date du 01/08/2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [F] [K] à compter du 01/08/2025 à 15h34;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [F] [K] en date du 04/08/2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Août 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [F] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [X] du 07/08/2025 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [F] [K] doit être prolongée et que Madame [F] [K] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTERE PUBLIC;
Vu les conclusions de Me Justine DOUBLAIT, pour Madame [F] [K];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d’isolement ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 08 Août 2025 à 15 heures 20;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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