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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 avr. 2025, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02126 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DOT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00651
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic la société ED GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0010
ET :
La société SCCV ORADOUR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0092, non-comparant
La société AB GROUP HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0092, non-comparant
La société AC PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0092, non-comparant
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société AB Group Holding, promotrice immobilière, a entrepris un projet immobilier consistant en la construction de logements situés [Adresse 2] à [Localité 12], lesquels ont fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement. Pour mener à bien ce projet, la société AB Group Holding a constitué une société civile de construction immobilière (SCCV), la société ORADOUR. L’ensemble de la construction a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— Pour le gros œuvre, ravalement et revêtements de façades et chapes : la société EDINORD ;
— Pour l’étanchéité : la société ATEO ;
— Pour les menuiseries extérieures : la société SAM BP ;
— Pour les cloisons et doublages : la société TBI ;
— Pour l’électricité : la société AL GOMES ;
— Pour la plomberie, VMC et chauffage : la société Z&S PLOMBERIE ;
— Pour les parquets et sols souples : la société ALLIANCE PARQUETS ;
— Pour les carrelages et faïences : la société MT CORPORATION ;
— Pour les peintures : la société MB PEINTURE ;
— Pour l’ascenseur : la société KONE ;
— Pour les portes de parkings : la société DOITRAND ;
— Pour les espaces verts : la société GESTIVERT ;
— Pour la métallerie : la société COFRA ;
— Pour le staff et flocage : la société ISOTAF ;
— Pour le cuvelage : la SAI CUVELAGE.
Le 21 juillet 2016, la SCCV ORADOUR a réceptionné les travaux effectués par divers intervenants et a émis de nombreuses réserves s’agissant des parties communes et des parties privatives de l’immeuble. Ultérieurement, un constat d’huissier en date du 7 juin 2017 a fait état de plusieurs mal-façons, non-façons, dégâts et infiltrations dans les parties communes de l’immeuble.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 17 juillet 2017 avec réserves.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a, par actes du 16 juillet 2018, fait assigner la société ORADOUR et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert et de les voir condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2018, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [S] [U]. Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2019, l’expertise a été rendue commune à d’autres parties.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022, le juge du contrôle des expertises de [Localité 10] a fait injonction à la SCCV ORADOUR de produire plusieurs documents sous astreinte et, par ordonnance rendue le 31 janvier 2024, et ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 12 mars 2024, l’a notamment condamné au paiement de 18.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et a maintenu l’injonction de communication de pièces.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SCCV ORADOUR détenus auprès de la Caixa geral de depositos, laquelle lui a été dénoncée le 14 mars 2024, pour un montant de 16.21.673,06 euros dont 18.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, sans succès.
Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS AB GROUP HOLDING, en sa qualité d’associée de la SCCV, opérante à hauteur de 6.451,72 euros.
Par exploits des 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner la SCCV ORADOUR, la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS, ès-qualités d’associées de la SCCV ORADOUR, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 32-1 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et 1857 du Code civil,
Vu l’article L.211-1 et L.211-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNER in solidum les sociétés AB GROUP HOLDING et AC PROJETS, ès-qualités d’associées de la société SCCV ORADOUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 9]) la somme 16.441,73 € au titre de la créance détenue par ledit syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SCCV Oradour dont lesdites sociétés sont indéfiniment tenues des dettes de celle-ci ; CONDAMNER in solidum la société SCCV ORADOUR et les sociétés AB GROUP HOLDING et AC PROJETS, ès-qualités d’associées de la société SCCV ORADOUR, au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV ORADOUR, AB GROUP HOLDING et AC PROJETS au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV ORADOUR, AB GROUP HOLDING et AC PROJETS aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS sont tenues au paiement des dettes de la SCCV ORADOUR en leur qualité d’associées. Il estime, par ailleurs, qu’en s’abstenant de transmettre à l’expert judiciaire les documents réclamés et de payer l’astreinte liquidée par l’autorité judiciaire, elles ont commis une résistance abusive pour laquelle il sollicite réparation.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution de les défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé. »
C’est ainsi que les associés d’une SCCV, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, ne peuvent être poursuivis par les créanciers sociaux qu’à titre subsidiaire, et non de manière conjointe, encore moins solidaire, avec la SCCV.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, le juge en charge du contrôle des expertises de [Localité 10] a, par ordonnance rendue le 8 juin 2022, ordonné à la SCCV ORADOUR, sous astreinte, de communiquer plusieurs documents, en vain, ce qui a contraint ce même jour à liquider l’astreinte à hauteur de 18.400 euros le 31 janvier 2024. Cette dernière ordonnance a été signifiée à la SCCV le 28 février 2024 ; la signification vaut mise en demeure.
Dès lors que le syndicat dispose d’un titre, il est fondé à mettre en jeu la responsabilité subsidiaire de la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS en leur qualités d’associées de la SCCV ORADOUR lesquelles sont tenues du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Le montant de la créance s’établit à 16.441,73 euros tel que cela ressort du décompte du commissaire de justice établi le 17 octobre 2024 (pièce 22 en demande) lequel tient compte des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS AB GROUP HOLDING, opérante à hauteur de 6.451,72 euros.
Il ressort des statuts de la SCCV ORADOUR, communiqués en cours de délibéré à la demande du juge des référés, que la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS sont associées respectivement à hauteur de 90 % et 10 %.
En conséquence, la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS seront condamnées à payer au syndicat, les sommes provisionnelles respectives de 14.797,56 euros et 1.644,17 euros.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A titre liminaire, il est observé que le syndicat des copropriétaires vise dans ses écritures l’article 32-1 du code de procédure civile aux termes duquel une partie qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile de 10.000 euros. Cependant, cette amende, à l’appréciation de l’autorité judiciaire, est prononcée au bénéfice de l’Etat et recouvrée par l’administration des finances publiques. Au cas présent, elle est inapplicable puisque les défenderesses n’ont pas agit en justice.
En réalité, le syndicat des copropriétaires sollicite 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, tel que cela ressort d’ailleurs du « par ces motifs » de ses écritures, du fait que la SCCV ORADOUR n’a pas produit les documents sollicités par l’expert judiciaire et n’a pas payé les condamnations au titre de l’astreinte liquidée par le juge en charge du contrôle des expertises de [Localité 10].
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du Code précité, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Si le caractère abusif de la résistance au paiement ne peut résulter du seul défaut de paiement, une réitération significative de cette attitude dénotant la mauvaise foi peut amener à la caractériser.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le juge en charge du contrôle des expertises de [Localité 10] a, par ordonnance rendue le 8 juin 2022, ordonné à la SCCV ORADOUR, sous astreinte, de communiquer plusieurs documents, en vain, ce qui a contraint ce même juge à liquider l’astreinte à hauteur de 18.400 euros le 31 janvier 2024.
Aujourd’hui, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les documents ont été produits à l’expert ce qui a nécessaire retarder les opérations d’expertise toujours en cours, ni que l’astreinte a été payée alors même que deux saisies-attribution ont été pratiquées à l’encontre de la SCCV ORADOUR et de celle de son associée, la SAS AB GROUP HOLDING.
La résistance abusive est ainsi caractérisée de manière non sérieusement contestable. Par suite, il sera équitable de fixer la provision à ce titre à hauteur de 5.000 euros.
Comme il a été dit supra, la responsabilité des associés d’une SCCV n’est que subsidiaire à celle de la société elle-même et les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation ne permettent pas aux créanciers, pour poursuivre valablement les associés d’une société civile de construction vente, de se dispenser de l’obtention préalable d’un titre à l’égard de cette dernière, ce qui ne permet pas des poursuites simultanée à l’égard de la société et des associés.
Il en résulte que les demandes présentées par le syndicat contre les associées sont prématurées puisque le titre à l’encontre de la société elle-même n’est susceptible d’être constituée que par la présente décision.
En conséquence, seule la SCVV ORADOUR sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros.
IV – Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, les défenderesses seront également condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 6.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AB GROUP HOLDING à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 14.797,56 euros ;
CONDAMNONS la SARL AC PROJETS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 1.644,17 euros ;
CONDAMNONS la SCCV ORADOUR à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV ORADOUR, la SAS AB GROUP HOLDING et la SARL AC PROJETS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV ORADOUR aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 AVRIL 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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