Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV3U
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
M. [W] [M]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 17 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier aux débats : Caroline BREDA
Greffier au délibéré : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée le 15 février 2023, non rétractée dans le délai légal, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [M] un prêt personnel de 20.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 5,67 % l’an, remboursable en 48 mois.
***
Se plaignant que Monsieur [W] [M] avait cessé le remboursement du prêt depuis le mois de septembre 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT lui a fait délivrer, le 17 février 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme due en principal de 20.197,37 euros (comprenant l’indemnité légale de 8%) ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
***
À l’audience du 14 avril 2025, l’avocat de la société AXA BANQUE FINANCEMENT a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur [W] [M] était absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Il est constant que Monsieur [W] [M] a été convoqué à l’audience selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile (adresse du défendeur inconnue).
L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
***
Sur le fond, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a versé aux débats 17 pièces, et notamment la copie du contrat de prêt personnel et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 3 novembre 2023, la lettre de mise en demeure du 29 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme et ordonnant au débiteur de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur.
Il n’y a pas de clause abusive présente dans le contrat de prêt.
Aucune prescription n’est encourue.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts.
Pour sa part, absent à l’audience, Monsieur [M] n’a pas donné d’argument permettant d’écarter le paiement de la dette.
La procédure suivie a été régulière à son égard.
Les demandes formulées par la société AXA BANQUE FINANCEMENT apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 17 février 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [M] est tenu de payer à l’établissement de crédit la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] est tenu du paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 20.197,37 euros (comprenant l’indemnité légale de 8%) au titre du reliquat dû, avec intérêts moratoires au taux légal depuis l’assignation du 17 février 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [M] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Associé
- Assurances ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Obligation ·
- Vice caché ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Provision ·
- Contestation ·
- Engagement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pari ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Date ·
- Bail ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.