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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NAVILIA IMMOBILIER, S.A. MMA IARD En sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale du Maître de l' ouvrage c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/01231 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DB2O
AFFAIRE :
S.A.R.L. NAVILIA IMMOBILIER
C/
,
[E], [B], S.A. MMA IARD
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME PEPIN
ME EL HAZMI
ME GARCIA
☒ Copie à
ME PEPIN
ME EL HAZMI
ME GARCIA
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. NAVILIA IMMOBILIER, SARL au capital social de 18.000 €, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 480 740 968, dont le siège social est situé, [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, représentée par son gérant ex exercice domicilié es qualité audit siège, prise en sa qualité de Syndic de copropriété représentant le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 2]”, située, [Adresse 3]
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 2]
représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [E], [B]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD En sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale du Maître de l’ouvrage, la SARL F2R, radiée du RCS de, [Localité 1] (B 451 445 258) le 28 Janvier 2013 et du maître d’oeuvre, l’affaire personnelle, [E], [B], sous le numéro de police MMA 114043380, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES RCS de, [Localité 3] 775652126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité D’INTERVENANT VOLONTAIRE
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 01/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 03 août 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TAMARINS, sis, [Adresse 8] à PORT, [Etablissement 1] (11210), prise en la personne de son syndic en exercice NAVILIA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro B 480 740 968, dont le siège social est situé, [Adresse 9] NOUVELLE, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, ont assigné devant le tribunal de céans, Monsieur, [E], [B], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN n° 327 896 122, domicilié, [Adresse 10] à SIGEAN (11130) et MMA IARD, Société Anonyme, au capital social de 390.203.152 €, entreprise régie par le Code des assurance, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé, [Adresse 11], – en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale du Maître de l’ouvrage, la SARL F2R, radiée du RCS de NARBONNE (B 451 445 258) le 28 janvier 2013 et du Maître d’œuvre, l’affaire personnelle, [E], [B], sous le numéro de police MMA 114043380 -, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège, pour obtenir réparation des désordres constatés pour la mise en œuvre de l’étanchéité des terrasses, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier nommé «, [Adresse 12] » composé de 27 logements et situé à PORT, [Etablissement 1], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur, [E], [B], en sa qualité d’architecte, lequel est également le représentant de la SARL F2R, assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA au titre de la garantie responsabilité civile décennale et de la garantie responsabilité civile, d’abord au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et ainsi, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut en application de l’article 1231-1 du code civil, il est sollicité solidairement à l’égard des parties défenderesses, en lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I], [Y] en date du 28 février 2019 :
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre et la SARL F2R ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’immeuble.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 49.625,40 euros.
° A titre subsidiaire,
Dire et juger Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre et la SARL F2R ont engagé leur responsabilité contractuelle au regard de l’absence d’étanchéité sur les loggias et coursives.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 49.625,40 euros.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 49.625,40 euros.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de
maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’instance en référé suivant ordonnance du 25 avril 2017
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I], [Y], expert judiciaire, dans son rapport en date du 28 février 2019
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2020 du juge des référés qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 12] » de l’ensemble de ses demandes au motif que les créances invoquées étaient sérieusement contestables.
Vu les conclusions d’incident développées par Monsieur, [E], [B] au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, à fin de
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13], représenté par la société NAVILIA IMMOBILIER, est irrecevable à agir pour solliciter l’indemnisation d”un préjudice appartenant aux seuls copropriétaires ;
En Conséquence,
— Débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes et infondées,
Subsidiairement,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— Juger que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] représenté par la société NAVILIA IMMOBILIER, fondée sur la relation contractuelle de droit commun, est prescrite à l’encontre de Monsieur, [E], [B] ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] représenté par la société NAVILIA IMMOBILIER à payer à Monsieur, [E], [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident ainsi menée par Monsieur, [E], [B] et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 novembre 2024, ayant statué ainsi :
« REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur, [E], [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] pour défaut de qualité à agir s’agissant de l’indemnisation des préjudices collectifs,
DIT que les demandes du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] pour l’indemnisation de préjudices individuels sont en revanche irrecevables,
DIT que l’action fondée sur la relation contractuelle de droit commun présentée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] est prescrite,
REJETTE la demande des MMA de dire forclose l’action en réparation des vices apparents contre le vendeur d’un immeuble à construire,
RESERVE les dépens,
RESERVE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions de la demanderesse. »
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, qui concluent au rejet :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu les articles 1642-1 suivants du code civil ;
Vu le rapport d’expertise en date du 28 février 2019 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes à l’endroit de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SA MMA IARD.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] à verser à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui conclut désormais ainsi :
Dire et juger que Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre et la SARL F2R ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’immeuble.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 49.625,40 euros.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier .
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2025, renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que La SARL F2R, représentée et gérée par Monsieur, [E], [B], architecte, a procédé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, à la construction d’un ensemble immobilier nommé «, [Adresse 12] » composé de 27 logements collectifs situé, [Adresse 14] à, [Localité 4].
La SARL F2R avait la qualité de maître de l’ouvrage et Monsieur, [E], [B], architecte, avait la qualité de maître d’œuvre. Douze entreprises sont intervenues dans ce projet de construction.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 mai 2009 avec de nombreuses réserves, lesquelles ont été levées en date du 26 mai 2009.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence «, [Adresse 12]» a été désigné pour gérer et représenter la copropriété ainsi que l’Agence NAVILIA IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété.
Rapidement après sa réception, de multiples désordres sont apparus dans l’ensemble immobilier. Le syndic de la copropriété «, [Adresse 12] » a ainsi actionné la garantie dommages-ouvrages à plusieurs reprises.
Devant la persistance des infiltrations d’eau et des problèmes d’étanchéité, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de demander la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 avril 2017, Monsieur, [I], [Y] a été nommé comme expert judiciaire. Dans son rapport daté du 28 février 2019, il a relevé que la dégradation des nez de dalle de balcon avait été résolue en cours de mesure mais que persistait un désordre lié à l’absence de complexe d’étanchéité des loggias et coursives.
Par actes en date des 3 et 21 août 2023, la SARL NAVILIA IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NARBONNE, Monsieur, [E], [B], la MMA IARD en sa qualité d’assureur de ce dernier ainsi que de la SARL F2R, radiée du RCS, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, afin de les voir condamner en réparation de ses préjudices.
En cours de procédure, par requête publiée au RPVA le 3 mai 2024, Monsieur, [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de l’ordonnance s’y rapportant, il a été indiqué notamment que concernant tant les coursives que pour les loggias, l’action du syndicat de Copropriété était parfaitement recevable s’agissant des préjudices collectifs.
Il a été aussi décidé que les demandes du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] pour l’indemnisation de préjudices individuels étaient irrecevables et que l’action fondée sur la relation contractuelle de droit commun présentée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] était prescrite.
Il est noté aussi que l’action en réparation des vices apparents contre le vendeur d’un immeuble à construire au visa de l’article 1642-1 du code civil, évoquée par l’assureur était sans objet dès lors que le syndicat n’agissait pas à ce titre.
Le litige se poursuit donc, sur le fondement de l’article 1792 et suivants entre, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 12] et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile et décennale de la SARL F2R, radiée du RCS de, [Localité 1] ( B 451 445 258) le 28 janvier 2013 et du maître d’œuvre Monsieur, [E], [B] qui s’en remet à son assureur.
° sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, résultant d’un vice du sol, qui compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un des ses équipements (indissociables, participant à son ossature, à son clos et couvert ), le rendent impropre à sa destination » . Cette présomption légale, ouvrant la garantie dite décennale, ne peut être écartée que par la preuve que les désordres proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 du code civil indique « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° l’architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
2° Toute personne qui vend après achèvement d’un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792 -6 du code civil dispose que:
« La réception est l’acte par lequel la maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Les travaux exigés de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut judiciairement.
Ces travaux ne s’étendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Dans ce cadre, le désordre qui n’était ni apparent ni réservé, doit être actuel ou certain dans le délai de forclusion de 10 années et pour les dommages évolutifs et futurs, le critère décennal de gravité décennale est rempli dans le délai de 10 ans, à savoir l’atteinte prévisible à la solidité ou à l’impropriété de l’ouvrage.
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de la dite somme, des conséquences pécuniaites du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Les désordres litigieux concernent les coursives de chacun des 3 étages du bâtiment manifestement parties commune ainsi que 27 loggias.
Comme l’a relevé le juge de la mise en état, s’agissant des loggias, rattachées au gros œuvre de l’ouvrage, le syndicat suivant son choix a affecté l’étanchéité des loggia à une dépense commune, et le caractère commun de la dépense induit le préjudice collectif de nature qui fonde la qualité à agir du syndicat sur ce registre.
Il est rappelé que « de surcroît, il s’avère que la problématique d’absence d’étanchéité des loggias apparaît comme une problématique généralisée puisqu’elle touche a priori l’ensemble des loggias du bâtiment (27 loggias pour 27 logements et cf déclaration expert page 56 du rapport). Ainsi, le désordre affectant les loggias présentant manifestement un caractère collectif… »
A partir de la page 30, l’expert répertorie une liste de désordres qu’il décrit pour les balcons et loggias, en dehors des coursives, dont il explique l’origine et la cause et définit techniquement la nature au regard de l’impropriété ou l’atteinte à la solidité
L’expert retient donc soit l’impropriété ou l’atteinte à la solidité du fait de l’absence d’étanchéité dont il relèvera par ailleurs la non-conformité contractuelle.
Il précisera en effet :
« Sur le plan contractuel, il y a une difficulté majeure à savoir que les copropriétaires, dans leur notice descriptive, ont pu noter au lot « Étanchéité » :
Complexe d’étanchéité en partie courante des loggias et coursives y compris relevé d’étanchéité et protection. Gargouilles en tube cuivre 40 mm. Complexe d’étanchéité pour le toit terrasse selon position ».
Il est manifeste au vu des désordres qu’il n’y a pas d’étanchéité sur les coursives et balcons.
Si l’expert souligne que sur le plan technique, il n’est pas indispensable de mettre en place une étanchéité sur un balcon ou une coursive lorsque ces éléments ne couvrent pas de partie habitable, il reste un problème contractuel par rapport à la notice descriptive se rapportant aux les coursives et balcons qui n’ont pas reçu d’étanchéité.
Monsieur, [Y] conclut de même : Nous confirmons qu’il s’agit donc exclusivement d''un problème contractuel. Sur le plan purement technique les étanchéités des terrasses ne sont pas obligatoires puisque ces ouvrages ne couvrent pas des parties habitables. Cependant, il y a eu en 201l des infiltrations à l’intérieur des appartements N° 14 et l5, ainsi qu’à l’intérieur de la cage l’escalier au 2ième étage (en provenance des balcons des appartements N° 23 et N°24).
Par ailleurs cette absence d’étanchéité génère tous les dommages visés dans l’assignation excepté les micro fissures et fissures.
Par la suite, l’expert donne un avis conclusif :
« Il est évident que si ces loggias et terrasses avaient bénéficié d’une étanchéité, l’ensemble quasiment des dommages allégués ne seraient pas survenus puisqu’à chaque descente il y aurait eu mise en place d’un moignon plomb qui aurait évité les coulures d’eau, etc … ainsi que les décollements de sous face des balcons ».
Dès lors, tenant la nature décennale des désordres, la mobilisation de l’assureur de la société SARL F2R dans ce cadre se justifie et sera retenue par le tribunal aux côtés de Monsieur, [B].
° sur la liquidation des préjudices
Le problème étant quasiment généralisé nécessite une intervention.
Un devis a été dressé å notre demande auprès de la SOCIETE D’ÉTANCHÉÏTÉ DU MIDI, qui a évalué le montant à la somme de 49 625,40 € TTC, détaillé en page 44.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TAMARINS ne saurait réclamer en revanche la prise en compte soit de préjudices esthétiques soit de préjudices de jouissance que seuls les propriétaires subissent à titre personnel.
° sur les demandes accessoires
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations qui précédent, il est équitable, au bénéfice de la seule partie requise dont la mise en cause était recherchée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 500, 00 €, les parties demanderesses étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur, [I], [Y], expert judiciaire en date du 28 février 2019,
Tenant le fondement décennal,
Condamne in solidum Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre en sa qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 49.625,40 euros au titre des réparations matérielles.
Déboute pour le surplus.
Condamne in solidum Monsieur, [E], [B] en qualité de maître d’œuvre et la MMA IARD en sa qualité d’assurance décennale de la SARL F2R, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice.
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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