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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05886 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5GR
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE CREDIT LYONNAIS – LCL
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Par exploit du 24 septembre 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après le LCL) expose avoir accordé à Monsieur [P] [S] un prêt immobilier selon acte sous seing privé du 18 août 2016 d’un montant de 154 101 €, remboursable en 300 mensualités de 377,75 euros, précédé d’une franchise d’amortissement de 6 mois, au taux conventionnel de 1,95% et un TEG annuel de 2,57%.
L’ emprunteur n’a plus été en mesure de s’acquitter des échéances du prêt à compter du 16 janvier 2024 en raison de la position de son compte.
Il a vainement été mis en demeure de régler sous 30 jours les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, réceptionnée le 6 juin 2024, soit la somme de 1 168,38 euros au titre des échéances échues impayées et des intérêts de retard majorés. Ce même courrier l’informait de ce que la banque entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, le rendant débiteur de la somme de 1 157,96 euros au titre des échéances impayées, de 47 868,69 euros au titre du capital restant dû et de la somme de 3 350,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%, les intérêts de retard figurant en mémoire.
Il était également informé par courriel du 7 août 2024 de la transmission du dossier au conseil habituel de la banque.
Dans son acte introductif d’instance, le LCL sollicite au visa des articles 1100 et suivants du code civil la condamnation de l’emprunteur à lui verser :
— la somme de 52 563,30 €,selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95% sur la somme principale de 49 026,65 euros à compter du 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
— la somme de 2 000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS.
Régulièrement assigné, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 juin 2025 en juge unique et la clôture a été fixée de manière différée au 5 mai 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées par le CREDIT LYONNAIS :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le LCL produit au soutien de ses prétentions le contrat de prêt portant mention du taux d’intérêt contractuel de 1,95% l’an hors assurance, le tableau d’amortissement édité le 1er août 2016, le dernier décompte de créance au 9 septembre 2024, la mise en demeure du 3 juin 2024 portant déchéance du terme à défaut de paiement des sommes dues à l’expiration d’un délai de 30 jours.
Le défendeur, non constitué, n’a pas soulevé de contestation concernant tant le principe que le montant de la créance de la banque.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du LCL et de condamner le défendeur à lui verser la somme de 52 563,30 €, correspondant à 49 026,65 euros au titre du capital restant dû, 185,85 euros d’intérêts et 3 350,80 euros d’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article 6 du contrat de prêt. Par ailleurs, est applicable selon ce même article le taux d’intérêt conventionnellement prévu sur le capital restant dû et cela à compter du 9 septembre 2024, date du dernier décompte lequel est postérieur à la mise en demeure du 3 juin 2024. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur les demandes accessoires :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [P] [S], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [P] [S], succombant dans cette procédure, sera condamné à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500€ de ce chef.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 52 563,30 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95% sur la somme principale de 49 026,65 euros à compter du 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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