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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025 à Me Sylvain DAMAZ ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la socété [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 janvier 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque, par l’intermédiaire de son stand financier au sein du magasin [Adresse 4] [Localité 6]/Le Merlan, a consenti à M. [D] [C] un crédit renouvelable n° 5127 633 039 3100 d’un montant maximal de 3.000 euros remboursable, sur une base de 3.000 euros, en 35 mensualités de 110 euros, outre une 36ème mensualité de 112,96 euros, hors assurance, au taux débiteur de 19,09 %.
Une utilisation est intervenue le 1er février 2023 pour une somme de 3.000 euros.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2023, la SA [Adresse 5] a mis en demeure M. [D] [C] de lui verser la somme de 461,80 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 18 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, la SA Carrefour Banque a cédé sa créance à la société par actions à responsabilité limitée (SARL) Cabot Securitisation Europe Limited.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par M. [I] [E] et venant aux droits de la SA [Adresse 5], a fait assigner M. [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, en toutes hypothèses, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation au paiement de la somme de 5.004,34 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [C] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited
La SARL Cabot Securitisation Europe Limited justifie de sa qualité pour agir par la production d’un acte de cession de créance en date du 18 janvier 2024 comportant les références du contrat litigieux et visant un transfert de propriété au 31 octobre 2023.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 3.8 en page 18 une clause de résiliation de plein droit en cas de deux remboursements successifs impayés. Il prévoit en son article 8, page 19, une clause intitulée « Exigibilité anticipée » après mise en demeure.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA [Adresse 5] ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 18 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation de plein droit (article 3.8) et la clause intitulée “Exigibilité anticipée” (article 8) étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Carrefour Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (3.000 + 300 + 1.009 + 90,96 = 4.399,96), moins les sommes qu’il a déjà versées (150 + 174 X 3 = 672 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.727,96 euros.
M. [D] [C] est par conséquent condamné à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 3.727,96 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives la clause de résiliation de plein droit (article 3.8) et la clause intitulée “Exigibilité anticipée” (article 8) et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 5127 633 039 3100 souscrit par M. [D] [C] auprès de la SA [Adresse 5] le 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA [Adresse 5], la somme de trois mille sept cent vingt-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (3.727,96 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 5127 633 039 3100 souscrit le 24 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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