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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 17 Novembre 1998 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la SCI MARIE a donné à bail à Monsieur [J] [R] un appartement de type 5 situé à Latillé (Vienne), [Adresse 3] pour un loyer mensuel alors fixé à 650 €. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal a été versé à la conclusion du bail.
Suivant acte reçu par Maître [S] [N], notaire à Vouillé (Vienne), le 2 août 2022, la SCI MARIE a vendu à Monsieur [E] [X] et Madame [B] [V] un ensemble immobilier comportant notamment l’appartement loué.
Par un second acte, dressé le 18 septembre 2023 devant Maître [N], Monsieur [E] [X] est devenu seul propriétaire de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [E] [X] a fait signifier à Monsieur [J] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 5 374,70 € représentant le solde des loyers arrêté à cette date. Cet acte a été signifié à la personne de son destinataire.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [E] [X] a fait assigner Monsieur [J] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en paiement de la somme de 8 299,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement, de même que de celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [J] [R] a libéré les lieux le 15 juillet 2024, en laissant la maison vide et les clés sur le meuble de la cuisine, les loyers échus à cette date demeurant impayés.
Assigné par dépôt à étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance versé aux débats que les loyers dûs par Monsieur [J] [R] ont été partiellement payés dès le mois d’août 2022, date à laquelle Monsieur [E] [X] est devenu propriétaire du bien loué, et qu’aucun loyer n’a été payé depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’au 15 juillet 2024, date à laquelle les lieux ont eté restitués.
Cette date est par ailleurs certaine par la production à l’appui de la demande d’un SMS horodaté par lequel Monsieur [J] [R] a informé son bailleur de la libération du logement, en indiquant que “la maison est vide et les clefs sont sur le meuble de la cuisine. La porte de cuisine est ouverte”.
Il en résulte que Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 8 299,70 € figurant au bas du décompte, prenant en compte le loyer de juillet 2024 ramené à 325 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, sur la somme de 5 374,30 € restant impayée à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Tenu aux dépens, Monsieur [J] [R] devra en outre, par équité, verser à Monsieur [E] [X] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 8 299,70 € (huit mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros, soixante-dix centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 5 374,70 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Monsieur [E] [X] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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