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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 août 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour omission matérielle
rendue le 12 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00883 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RE2H
ENTRE :
S.C.I. LA NOUVELLE BRETIGNOLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANT
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TWENTY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le ,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 23 juillet 2025
de Me Tony CAPPAI,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 10 février 2023 , en page 4 qu’une omission matérielle entache l’ordonnance en ce sens que celle-ci ne précise par le lieu où se situe les locaux faisant l’objet du bail commercial.
Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 10 février 2023 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 4 :
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SARL TWENTY et/ou de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 3] qui comprennent :
— Au rez-de-chaussée, sur rue : une boutique, une arrière boutique, eau sur évier, WC particulier à l’intérieur
— Au 1ère étage, 3 pièces et une cuisine, eau sur évier, gaz.
— Grenier au dessus
Dans la cour commune : débarras et atelier contigus sur le côté gauche dans la cour.
Au lieu de :
« ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SARL TWENTY et/ou de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail ; »
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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