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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES c/ BY AUTO |
Texte intégral
N° RG 22/08238 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 22/08238 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKQ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES
C/
[I] [G], [S] [M], S.A.S. BY AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES Immatriculée au RCS d’ALBI sous le n°407 957 687. Prise en son établissement secondaire situé Avenue de l’Océan – 40990 MÉES
100 Rue du Verbial
81000 ALBI
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
né le 20 Avril 1966 à CAYIRALAN (TURQUIE)
28 rue de la Pierre qui vire
Logement n°8
39200 ST CLAUDE
défaillant
N° RG 22/08238 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEKQ
Monsieur [S] [M]
de nationalité Française
77 Rue des Pelourdes
33300 BORDEAUX
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
S.A.S. BY AUTO Immatriculée au RCS de LONS-LE-SAUNIER sous le n°841 084 866. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
6 Bis Route de Lyon Molinges
39360 CHASSAL-MOLINGES
défaillant
Monsieur [S] [M] a acquis le 21 octobre 2020 un véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE, par l’intermédiaire de la société By Auto, intervenant dans le cadre d’un dépôt vente. Un kilométrage de 47.100 était mentionné au sein du certificat de cession. Un procès verbal de contrôle technique avait été réalisé préalablement en date du 14 octobre 2020, faisant apparaître un kilométrage de 47.074.
Monsieur [M] a bénéficié d’une garantie de 6 mois sur ledit véhicule. Le bulletin de souscription mentionnait un kilométrage de 47.100.
La société Debard Automobiles a acquis auprès de Monsieur [S] [M] le 14 décembre 2021 ce véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE au prix de 13.400 €. Au sein de la fiche de reprise, il était précisé un kilométrage de 51.864.
Toutefois, la société Debard Automobiles a pris connaissance sur le relevé HistoVec du véhicule en date du 06 février 2022, qu’en réalité, à la date du 23 juillet 2020, le véhicule présentait un kilométrage de 186.669.
Par courrier du 14 février 2022, Monsieur [M] a mis en demeure la société By Auto de procéder à la résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme s’agissant du kilométrage du véhicule, et de lui rembourser le prix de vente, de 14.200 € outre 1.640,62 € de frais, soit une somme totale de 15.840,62 € sous une semaine.
Une expertise amiable a été diligentée, par la protection juridique de Monsieur [M].
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 02 mai 2022. L’expert a noté deux remplacements du filtre à particule, lorsque le véhicule appartenait à Monsieur [M], le 09 avril 2021 alors que le kilométrage affiché était de 49.742, puis le 04 novembre 2021 alors que le kilométrage affiché était de 51.260. Il a relevé que le véhicule était en très bon état, mais que le kilométrage était falsifié.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2022, distribué le 09 juin 2022, la société Debard Automobiles, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure Monsieur [M], également par l’intermédiaire de son Conseil, de lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule dans le cadre de l’annulation de la vente.
Après des échanges entre la société Debard Automobiles et Monsieur [M], aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte en date du 25 et 28 octobre 2022, la société Debard Automobiles a assigné Monsieur [M] et la société By Auto devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par acte en date du 14 février 2023, Monsieur [M] a appelé Monsieur [G] en cause, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées le 18 juin 2024, la société Debard Automobiles demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE intervenue entre la société Debard Automobiles et Monsieur [S] [M] le 14 décembre 2021,
— condamner solidairement Monsieur [S] [M], la société By Auto et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 13 400 euros au titre du remboursement du prix du véhicule litigieux, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de résolution de la vente en date du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [S] [M] à reprendre à ses frais le véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE auprès de la société Debard Automobiles en son établissement sis Avenue de l’Océan – 40990 MÉES dans un délai de huit jours après paiement de toutes les sommes dues à la société Debard Automobiles, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour,
— condamner solidairement Monsieur [S] [M], la société By Auto et Monsieur [I] [G] à payer à la société Debard Automobiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus,
— autoriser la société Debard Automobiles, à défaut de paiement des sommes dues et de reprise du véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à se débarrasser dudit véhicule auprès d’un professionnel du recyclage automobile, le prix éventuellement perçu à ce titre lui demeurant acquis,
— condamner solidairement Monsieur [S] [M], la société By Auto et Monsieur [I] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Debard Automobiles se prévaut d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, de par une falsification du kilométrage du véhicule vendu, le kilométrage réel étant bien supérieur au kilométrage affiché. Il se prévaut dès lors des dispositions de l’article 1603 du Code civil, et sollicite la résolution de la vente. Il indique que cette fraude n’était pas décelable puisque le véhicule était dans un état irréprochable. Il explique ne pas avoir commis de faute, n’ayant pas pu prendre connaissance de la réalité du kilométrage du véhicule qu’en raison d’une indisponibilité du site HistoVec. Il soutient que Monsieur [M] est de mauvaise foi, et qu’il avait connaissance de cette falsification.
A titre subsidiaire, il se prévaut d’un dol lors de la vente, ayant vicié son consentement, et à titre infiniment subsidiaire, d’une erreur, précisant que le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle. Il soutient dès lors que la résolution de la vente doit être prononcée.
De par cette résolution, il sollicite la restitution du prix ainsi que le versement de tous dommages et intérêts, en réparation de l’immobilisation du véhicule, du temps consacré à la résolution du litige ainsi que d’une atteinte à son image de marque. Il se prévaut de la chaîne de contrats pour diriger son action non seulement à l’encontre de Monsieur [M] mais également à l’encontre de Monsieur [G] et de la société By Auto.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, mais reprenant à l’égard de Monsieur [G] et de la société By Auto ses demandes formées par écritures en date du 06 août 2024 signifiées par commissaire de justice aux parties non constituées, Monsieur [M] demande au Tribunal de :
— rejeter les demandes de la SARL Garage Debard non démontrées par une seule expertise amiable,
— à titre subsidiaire, juger que la SARL Garage Debard, qui a commis une faute, ne dispose d’aucun droit à obtenir la résolution de la vente, et dire que cette faute a causé son achat,
— subsidiairement, juger qu’elle ne dispose que d’une action estimatoire, limité à la somme de 6000 €,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a ni dol ni erreur,
— subsidiairement, rejeter la demande de dommages et intérêts,
— très subsidiairement, résoudre la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE, passée entre Monsieur [G] et Monsieur [M], et condamner Monsieur [G] à récupérer le véhicule, à en restituer le prix de 14.000 € plus 1.640,62 € de factures, et à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui, outre 5.000 € de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente,
— condamner la SAS By Auto à lui verser 14.000 € outre 1.640,62 € et 5.000 € de préjudice moral et à le garantir de toute somme qu’il pourra devoir à la demanderesse,
— condamner la SARL Debard Automobiles et subsidiairement Monsieur [G] et la SAS By Auto à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] soutient à titre principal le rejet de la demande de la société Debard Automobiles sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme, un tel manquement ne pouvant être établi par la seule expertise amiable, non étayée de pièces complémentaires. Il soutient que la demanderesse, professionnelle, ne peut se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme à l’encontre d’un particulier, ce d’autant plus qu’elle a commis une faute lourde en né vérifiant pas l’historique ni le kilométrage du véhicule. Il explique quant à lui être analphabète, sourffrir de problèmes de santé, et ne pas avoir été informé de la falsification du kilométrage du véhicule, et avoir été de bonne foi. A titre subsidiaire, il sollicite qu’une réduction du prix soit retenue, de par l’action estimatoire, compte tenu de la valeur du véhicule retenue au sein de l’expertise.
Subsidiairement, il conteste tout dol, étant de bonne foi, de même qu’il indique que la société Debard Automobiles ne peut se prévaloir d’une erreur, celle-ci ne résultant que de sa seule faute.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur, il fait valoir que sa légèreté avec laquelle a agi le professionnel s’y oppose.
Enfin, en cas de résolution de la vente avec la société Debard Automobiles, il demande la résolution de la vente du véhicule avec monsieur [G], pour défaut de délivrance prévue par l’article 1604 du Code Civil outre condamnation à des dommages et intérêts, et se prévaut des mêmes demandes sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de la société By Auto, intermédiaire, qui ne s’est pas assuré de la réalité du kilométrage du véhicule.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la résolution de la vente du 14 décembre 2021
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule.
Monsieur [M], vendeur, était par suite tenu de l’obligation de délivrance conforme du bien à l’égard de la société Debard Automobiles, au regard de la vente intervenue le 14 décembre 2021.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
Il n’est pas contestable qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu’il décrit s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte.
Il faut constater que le relevé histovec fait mention d’un kilométrage du véhicule qui était déjà hauteur de 186.669 le 23 juillet 2020. Cet élément vient corroborer l’expertise amiable diligentée, qui a été soumise à la discussion contradictoire des parties, qui a par suite un caractère probant quant au constat effectué. Or, cette expertise retient que le kilométrage du véhicule a été falsifié.
Par suite, l’on doit constater que le compteur kilométrique du véhicule a été trafiqué, falsifiant le kilométrage.
Il n’est pas établi que Monsieur [M] ait eu connaissance de ladite falsification, le seul changement du filtre à particule de manière prématurée, ainsi que l’enchaînement des événements, étant insuffisants à en faire la démonstration, ce d’autant plus que celui-ci a conservé le véhicule plus d’un an. Surtout, il ressort du relevé histoVec un kilométrage de 186.669 en date du 23 juillet 2020 mais un kilométrage de 47.052, falsifié, le 13 octobre 2020, soit quelques jours avant la vente du véhicule à Monsieur [M].
Toutefois, la connaissance de la falsification est indifférente quant au respect de l’obligation de délivrance, un manquement étant constitué dès lors que le véhicule délivré n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties. Tel est le cas du kilométrage, ce d’autant plus que la fiche de reprise mentionne que Monsieur [M] déclarait sur l’honneur, entre autres, que le kilométrage était réel. Cette fiche mentionnait un kilométrage de 51864 alors que le kilométrage réel était de plus de 186.669, soit plus de trois fois le kilométrage déclaré. Il ne peut être contesté que le kilométrage d’un véhicule fait partie des spécifications contractuellement convenues, déterminantes, ce d’autant plus lorsque le kilométrage affiché et le kilométrage réel est du simple au triple, puisque ne permettant pas à la société qui l’acquiert les mêmes conditions de revente. La société ignorait cette différence, s’étant contentée de la déclaration sur l’honneur de Monsieur [M] sur la fiche de reprise. Dès lors, il est établi que la vente a été consentie par la société sur la base d’une conviction erronée s’agissant du kilométrage, qui constitue une qualité substantielle de la chose vendue en considération de laquelle les parties ont contracté.
Dès lors, un manquement de Monsieur [M] à son obligation de délivrance, en sa qualité de vendeur, est établie, conformément aux dispositions de l’article 1603 du Code civil. Ce manquement présente un caractère de gravité suffisant pour que soit prononcée la résolution de la vente intervenue, puisque de nature à modifier les qualités recherchées du véhicule.
Si Monsieur [M] soutient que la société Debard Automobiles aurait commis une faute, il faut constater d’une part qu’une telle faute n’est pas établie, le simple fait de ne pas avoir consulté HistoVec préalablement à l’acquisition du véhicule étant insuffisant, d’autre part, la réalité du défaut de délivrance conforme étant établie, sans qu’il ne puisse y être remédié, la résolution de la vente doit être prononcée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] et la société Debard Automobiles le 14 décembre 2021.
Monsieur [M] sera par suite condamné à rembourser à la société Debard Automobiles la somme de 13.400 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de 08 juin 2022, date de la mise en demeure.
Il sera rappelé que la restitution du prix n’est que la conséquence de la résolution de la vente, qui ne concerne par suite que le vendeur et l’acheteur.
Dès lors, les demandes des parties formées à l’encontre de la société By Auto et de Monsieur [G] relatives à la restitution du prix résultant de la résolution de la vente du 14 décembre 2021 seront rejetées.
Il sera fait droit également à la demande de condamnation de Monsieur [M] à reprendre à ses frais le véhicule Peugeot 3008 dans l’établissement de la société Debard Automobiles, dans un délai de 8 jours après paiement des sommes dues. Toutefois, la SARL Debard Automobiles sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, demande insuffisamment justifiée.
A défaut d’avoir repris ce véhicule, la société Debard Automobiles pourra librement en disposer.
***
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article susvisé.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par la société Debard Automobiles
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société se prévaut de préjudices, de par l’immobilisation du véhicule invendable, le temps consacré à la gestion du litige au détriment de son activité commerciale, et de par une atteinte à son image de marque.
Toutefois, la société ne justifie toutefois aucunement des conditions de l’immobilisation du véhicule et par suite d’un préjudice en résultant. De la même manière, aucune atteinte à son image n’est démontrée en l’absence de revente de ce véhicule à l’un de ses clients. Enfin, les problématiques liées à la gestion de la procédure sont insuffisantes pour caractériser un préjudice moral ou commercial.
Dès lors, la société Debard Automobiles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des défendeurs.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue le 21 octobre 2020
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il sera rappelé que l’obligation de délivrance du vendeur s’apprécie au regard des spécifications convenues entre les parties s’agissant de la chose vendue, en l’espèce le véhicule.
Monsieur [G], vendeur, était par suite tenu de l’obligation de délivrance conforme du bien à l’égard de Monsieur [M], au regard de la vente intervenue le 21 octobre 2020.
Le mandataire professionnel, en l’espèce la société By Auto, a les même obligations que celles qu’il aurait en tant que vendeur.
Dès lors, la SAS By Auto est également tenu des cnonséquences de manquements à cette obligation de délivrance.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
Il faut constater que le relevé histoVec établit un kilométrage du véhicule de 186.659 en date du 23 juillet 2020, puis un kilométrage de 47.052, falsifié, le 13 octobre 2020, soit quelques jours avant la vente du véhicule à Monsieur [M] par Monsieur [G], par l’intermédiaire de la société By Auto. Monsieur [G] avait acquis le véhicule le 20 juillet 2020 et l’avait revendu rapidement à Monsieur [M], le 21 octobre 2020.
Or, le certificat de cession du véhicule entre Monsieur [G] et Monsieur [M] mentionne un kilométrage de 47.100. Il faut également constater que By Auto a établi une attestation du 27 octobre 2020 faisant état de la vente du véhicule à Monsieur [M] en sa qualité dans le cadre d’un dépôt vente, faisant également état d’un kilométrage de 47.100.
Par suite, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance est établi par le relevé HistoVec et l’expertise amiable. Tel que ci dessus exposé, il faut souligner que le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle de la chose vendue, ce d’autant plus lorsque le kilométrage affiché et le kilométrage réel sont du simple au triple.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente intervenue entre Monsieur [G] et Monsieur [M] le 21 octobre 2020.
Compte tenu de cette résolution, Monsieur [G] et la société By Auto seront condamnés à rembourser la somme de 14.000 € à Monsieur [M], correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; il sera en outre jugé que Monsieur [G] devra reprendre le véhicule dès lors que Monsieur [M] en aura repris possession.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [M]
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si Monsieur [M] se prévaut d’un préjudice moral, il ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier. Dès lors, il sera débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice moral.
Monsieur [M] justifie de frais sur le véhicule à hauteur de 1640.08 €, liés à des travaux d’entretien qu’il n’aurait pas exposés si le kilométrage du véhicule avait été celui annoncé, notamment concernant le filtre à particule qui doit être changé après 100.000 kilomètres environ.
Dès lors, la SAS By Auto et Monsieur [G] seront condamnés à lui verser la somme de 1640,62 € au titre de son préjudice matériel.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, compte tenu de l’équité, la société By Auto et Monsieur [G] perdant par ailleurs principalement la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [M], partie perdante, sera condamné à verser la société Debard Automobiles une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] et la SAS By Auto, également parties perdantes, seront condamnées à verser à Monsieur [M] la somme totale de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande tendant à ce que soit retenue une faute de la société Debard Automobiles, ou à la requalification de l’action en action estimatoire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE intervenue le 14 décembre 2021 entre Monsieur [S] [M] et la société Debard Automobiles pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à rembourser à la société Debard Automobiles la somme de 13.400 € correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de 08 juin 2022, date de la mise en demeure,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] et la société Debard Automobiles de leurs demandes formées à l’encontre de la société By Auto et de Monsieur [G] relatives à la restitution du prix résultant de la résolution de la vente du 14 décembre 2021 et visant à les condamner à garantir Monsieur [M] de cette condamnation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [S] [M] conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à reprendre à ses frais le véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE, auprès de la société Debard Automobiles en son établissement sis Avenue de l’Océan – 40990 MÉES dans un délai de huit jours après paiement de toutes les sommes dues à la société Debard Automobiles,
DÉBOUTE la société Debard Automobiles de sa demande tendant à ce que cette condamnation à reprendre le véhicule soit assortie d’une astreinte,
AUTORISE la société Debard Automobiles, à défaut de paiement des sommes dues et de reprise du véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à disposer librement dudit véhicule auprès d’un professionnel du recyclage automobile, le prix éventuellement perçu à ce titre lui demeurant acquis,
DÉBOUTE la société Debard Automobiles de sa demande de dommages et intérêts,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé EE-092-XE intervenue le 21 octobre 2020 entre Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [G] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et la société By Auto à rembourser à Monsieur [S] [M] la somme de 14.000 €, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE que Monsieur [G] reprendra le véhicule dès lors que Monsieur [M] en aura lui même repris possession,
CONDAMNE la SAS By Auto et Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1.640,62 € au titre de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la société By Auto et Monsieur [I] [G] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société Debard Automobiles une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et la SAS By Auto à payer à Monsieur [M] la somme totale de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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