Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 3 décembre 2025, n° 25/00212
TJ Évreux 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le refus d'accès à la cour commune constitue un trouble manifestement illicite, car la barrière n'a pas été régulièrement approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires.

  • Accepté
    Astreinte pour non-exécution

    La cour a jugé approprié d'assortir l'obligation de remise des clés d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision.

  • Accepté
    Droit d'accès aux parties privatives

    La cour a reconnu le droit de la société à accéder librement à ses parties privatives, justifiant ainsi la remise des clés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00212
Numéro(s) : 25/00212
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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