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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Autres demandes relatives au cautionnement
Projet rédigé par Madame [Z] [O], auditrice de justice
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
née le 13 Novembre 1970 à DECAZEVILLE (12300)
386, chemin de Belvèze
82170 Canals
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le 28 Juin 1953 à MONTAUBAN (82000)
4 rue d’Elie, Hotel de Boissy
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00575 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6P7, a été plaidée à l’audience du 29 Avril 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et de Madame Camille FORNILI, Greffier lors de la mise à disposition, en présence de Madame Jade RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 13 septembre 2019, [V] [T] a donné à bail commercial à la société O Berges du Tarn un ensemble immobilier sis 855 avenue de Toulouse à Montauban, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros pendant neuf ans, pour lequel M. [L] [X] s’est porté caution solidaire.
M.[T] a fait délivrer à son preneur un commandement de payer les loyers commerciaux par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2023, dénoncé à M.[X] en sa qualité de caution le 1er février 2023.
M.[T] a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens apparentant à M.[X], situés communes de Canals et de Meauzac dans le Tarn-et-Garonne, dénoncée à son débiteur le 31 mai 2023.
Par acte du 11 juillet 2023, [R] [X] a fait assigner [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de nullité de l’acte de caution signé le 13 septembre 2019 par son époux [L] [X] et de mainlevée de l’hypothèque provisoire.
Suivant ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté la demande formulée par M. [T] le 4 octobre 2023 aux fins de voir prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de Mme [X] à agir en nullité de l’acte de cautionnement contracté par son époux.
La clôture de la mise en état a été fixée le 1er août 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024.
À l’audience du 29 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Mme [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la nullité de l’acte de caution signé par [L] [X] le 13 septembre 2019 ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par M. [T] le 31 mai 2023, à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M. [T] aux dépens en ce compris les frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité, Mme [X] expose, au visa des articles 1424 et 1427 du code civil, que par l’acte de cautionnement souscrit, [L] [X] a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs des époux.
Elle fait notamment observer que l’engagement de caution de M. [X] constitue un dépassement de pouvoir de nature à engager les biens communs REPETITION, leur maison d’habitation ayant fait l’objet d’une hypothèque provisoire judiciaire et ce, alors qu’elle n’est pas partie à l’acte de cautionnement et n’a jamais été informée de la caution consentie par son époux.
En réponse à M. [T], elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1415 du code civil, que contrairement à ce qu’il invoque, elle est titulaire du droit d’agir en nullité de cet acte en sa qualité de conjointe victime d’un dépassement de pouvoir, rappelant que la nullité implique un anéantissement rétroactif de l’acte, réputé n’avoir jamais existé, ce qui le prive d’effets non seulement à son égard mais également dans les rapports entre M. [T] et son époux.
Par suite, elle expose que la nullité du cautionnement consenti par M. [X] doit entraîner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l’engagement de caution.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [T] demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dire que l’astreinte ne pourra courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et cessera à compter de la demande de radiation formée par M. [T] auprès du service de la publicité foncière.
Au soutien de sa demande principale, M. [T] expose, au visa des articles 1422, 1424 et 1427 du code civil, que seuls les actes soumis à « cogestion » nécessitent l’accord des époux mariés sous le régime de la communauté légale à la signature. Or, l’acte de cautionnement n’étant pas un acte soumis à la cogestion, il considère que la demande en nullité doit être rejetée.
Il fait valoir que même si les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, cette règle ne s’applique qu’aux aliénations et constitutions de droits réels volontaires et ne s’oppose pas à l’inscription d’une hypothèque judiciaire par un créancier. Or, il fait observer que l’hypothèque pour laquelle Mme [X] demande la mainlevée est une hypothèque judiciaire et non conventionnelle, pour laquelle le texte ne trouve pas à s’appliquer.
À l’appui de sa demande subsidiaire, il soutient que l’astreinte sollicitée par Mme [X] ne peut courir immédiatement à compter de la signification du jugement, quand bien même le jugement serait assorti de l’exécution provisoire de droit, en raison des délais de radiation d’une hypothèque. En conséquence, il s’estime bien fondé à solliciter le délai d’au moins un mois entre la date de signification du jugement et la demande de mainlevée, précisant que l’astreinte ne saurait courir uniquement à compter de la demande de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de caution
Aux termes de l’article 1415 du code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Aux termes de l’article 1424 du code civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
En application de l’article 1427 du même code, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
En l’espèce, il est constant que l’acte de cautionnement du bail commercial du 13 septembre 2019 a été conclu entre M. [T] et M. [X], seul. La lecture du bail commercial permet en effet de constater que Mme [X] n’a ni signé ni consenti à l’acte de cautionnement reçu devant notaire.
Toutefois, le cautionnement ne fait pas partie des actes soumis à la cogestion au sens de l’article 1424 du code civil.
L’article 1415 du code civil prévoit qu’un époux peut valablement conclure seul un cautionnement ou un emprunt, mais qu’en l’absence du consentement de son conjoint, le créancier subit une restriction de son gage, les biens communs étant exclus de son droit de poursuite.
Ainsi, M. [X] a valablement conclu seul ce cautionnement, qui n’engage que ses biens propres à défaut de signature de son épouse en application de l’article 1415 du code civil.
En conséquence, la demande de Mme [X] tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement en ce qu’il a été conclu sans sa particpation sera rejetée.
Sur la mainlevée de l’hypothèque
La demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire se fondant exclusivement sur la nullité de l’acte de cautionnement, le tribunal ne saurait y faire droit en vertu de ce qui précède.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déboute [R] [X] de sa demande en nullité du cautionnement ;
Rejette la demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne [R] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière, la Présidente
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