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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | par l' ASSOCIATION GRIM en tant que curateur c/ Société GRAND [ Localité 8 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [O]
C/ Société GRAND [Localité 8] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07795 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BV
DEMANDEUR
M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l’ASSOCIATION GRIM en tant que curateur
DEFENDERESSE
Société GRAND [Localité 8] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [F] en tant que chargée de contentieux
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [S] [O] à payer à l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT la somme de 11 046,61 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de décembre 2019, selon état de créance du 21 janvier 2020,
— rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 5 845,32 € ci-avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer qu’il est effectivement redevable du supplément de loyer de solidarité et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [S] [O] à se libérer de la dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 février 2020, les échéances ultérieures au plus tard le 5 dernier jour de chaque mois suivant et le 36 ème correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Monsieur [S] [O] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
— à défaut, si Monsieur [S] [O] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13 juin 2019 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ autorisé l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [O], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦condamné Monsieur [S] [O] à payer à l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
✦dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Monsieur [S] [O] à payer à l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été signifiée le 26 mars 2020 à Monsieur [S] [O].
Le 10 mars 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [S] [O] à la requête de l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [S] [O] par le biais de son curateur, l’association GRIM, a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose être incarcéré jusqu’au mois de septembre 2025, avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a effacé la dette locative et qu’il a effectué des démarches de relogement.
En réponse, l’OPH GRAND [Localité 8] HABITAT, représentée par Madame [L] [F], chargée de contentieux auprès de GRAND [Localité 8] HABITAT, munie d’un pouvoir, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’importance et l’ancienneté de la dette locative même si elle a été effacée récemment par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, les démarches tardives de relogement et les larges délais dont a bénéficié le locataire depuis la décision d’expulsion rendue il y a plus de quatre années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [S] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] justifie avoir été placé sous curatelle renforcée depuis le 30 novembre 2023 et être actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 8]-[Localité 6] depuis le 31 juillet 2024. Lors de l’audience, il déclare que sa fin de peine est prévue pour le mois de septembre 2025, sans en justifier. Il justifie avoir perçu 570,30 € d’allocation de solidarité spécifique au mois de septembre 2024. Il justifie également avoir déposé une demande de logement social le 5 juin 2024 et que son recours devant la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a été rejeté, selon la décision de cette dernière en date du 17 septembre 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 363,11 €. La dette locative arrêtée au 31 octobre 2024 s’élève à la somme de 17 762,24 €, étant relevé que par sa décision en date du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a décidé d’un effacement total des dettes du locataire incluant la dette locative d’un montant de 17 499,13 €, arrêtée au 31 octobre 2024. Il est constaté une situation d’impayé régulière depuis l’entrée dans les lieux du locataire, le 13 juin 2017, l’absence de versements sur la période de décembre 2022 à mars 2024, date de reprise du paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Dans ces circonstances, les recherches de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants et tardifs pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux et ce d’autant plus au regard des larges délais pour quitter les lieux dont a bénéficié le locataire eu égard à l’ancienneté du jugement d’expulsion datant du mois de janvier 2020, pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [S] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [S] [O] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de délais de Monsieur [S] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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