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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/12053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/12053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUK
AFFAIRE : Mme [U] [F] [I] [O] épouse [X] (Me David-André DARMON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] [I] [O] épouse [X]
née le 22 Mars 1951 à [Localité 2] (CAP [Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2022 madame [U] [I] [O], née le 22 mars 1951 à [Localité 2] (Cap-[Localité 3]) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le Ministre de l’intérieur le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 madame [I] [O] a fait assigner le procureur de la République en vue de contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 21 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025 madame [I] [O] demande au tribunal de :
accueillir la demande de madame [I] en ce qu’elle est recevable et bien fondée ;débouter tous les moyens du Procureur de la République tendant à la confirmation de la décision explicite de rejet prise par le Ministère de l’Intérieur en date du 29 avril 2024 ;dire et juger que madame [I] résidait au cours des 10 dernières années au Portugal ;dire et juger que madame [I] est de nationalité Portugaise ; dire et juger que madame [I] a rempli toutes les conditions relatives à la déclaration de nationalité française en sa qualité de conjointe de français ; déclarer que madame [I] a justifié de son état civil ainsi que sa qualité de conjointe de français ; dire et juger que madame [I] a justifié d’une communauté de vie avec son époux français ; confirmer que madame [I] a justifié de son niveau de connaissance de la langue française ; juger que madame [I] remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française énoncées par le 6° de l’article 14-1 du décret n°93 -13.62 du 30 décembre 1993. En conséquence,
rejeter l’ensemble des moyens du Procureur de la République tendant à confirmer la décision déférée en date du 29 avril 2024 ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité au bénéfice de madame [I] ; condamner l’État à verser à madame [I] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose produire la copie intégrale de son acte de naissance, son acte de mariage et la carte de nationalité française de son mari. Elle affirme que la communauté de vie avec ce dernier n’a pas cessé, et qu’elle n’a pas à en justifier en application de l’article 8 de la CEDH. Sur le niveau de connaissance de la langue française, elle se réfère au test passé lors de la déclaration de nationalité. Elle indique en outre n’avoir jamais fait l’objet de condamnations, au Portugal, en Suisse ou en France.
Le procureur de la République a conclu le 3 février 2025 au rejet des demandes de madame [I] [O] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’elle n’a produit qu’un extrait de son acte de naissance, de sorte que son état-civil n’est pas prouvé, qu’elle ne justifie ni de son mariage, ni de l’état-civil de son époux ni de la nationalité de ce dernier, ni de la communauté de vie, ni d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française, et qu’elle ne justifie pas de son casier judiciaire dans les différents pays où elle a résidé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [U] [I] [O] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Madame [I] [O] produit aux débats la photocopie simple de son acte de naissance portugais, accompagnée d’une traduction par les services du consulat du Portugal à [Localité 4].
Il apparaît à la lecture de ces pièces qu’alors qu’elle est née le 22 mars 1951, son acte de naissance n’a été dressé que le 12 août 2014, et que la ligne réservée à la mention du déclarant est restée vierge, de sorte que les circonstances de l’établissement de cet acte ne son pas déterminées.
L’état-civil de la demanderesse apparaît dans ces circonstances insuffisamment démontré.
L’article 21-2 du code civil dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État».
L’appréciation de l’existence d’une communauté de vie constitue une garantie objective du lien existant entre la France et l’étranger réclamant la nationalité française. En ce sens elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée résultant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose :
« Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020, les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.
Madame [I] [O] produit aux débats un diplôme de langue française délivré en 1992 avec la mention « assez bien », mais dont la rédaction ne permet pas de s’assurer qu’elle a atteint un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ou le niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. De plus, le niveau requis de maîtrise du français doit être démontré au moment de la souscription de la déclaration, soit en ce qui la concerne en juillet 2022.
Elle allègue avoir passé un test TCF en 2022 mais n’en produit pas les résultats, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir atteint le niveau de maîtrise du français requis au moment de sa déclaration.
Madame [I] [O] ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
Succombant à l’instance elle en supportera les dépens. Elle sera également déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [U] [F] [R] [O] de ses demandes ;
Dit que madame [U] [F] [R] [O], née le 22 mars 1951 à [Localité 2] (Cap-[Localité 3]), n’est pas française ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [U] [F] [R] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-244 du 12 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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