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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 23 mai 2025, n° 22/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/00420 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OH7Y
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
[Z] [C] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me VICENTE-VETTRAINO
— Me [Localité 11]
CCC le
— Mr le procureur de la République d'[Localité 9]
— Juge des enfants d'[Localité 9] (C24/0009)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocate au barreau de l’Essonne, plaidante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau de l’Essonne, plaidante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [J] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 29 novembre 2021,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 19 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (91)
et
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2021, soit à la date de la demande en divorce,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de voir fixer la date de la jouissance divise,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [J] [H] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17] (91), sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Monsieur [J] [H] et Madame [Z] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] [H] et [O] [H],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande d’adjonction de son nom de famille, à celui de ses enfants, à titre d’usage,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
Chez le père :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence, celui-ci venant chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h30. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h30 ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou chômé précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et de partage des frais exceptionnels selon la clé de répartition 60 %/40 %;
DIT que les frais de nourriture (cantine compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…),frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…),frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
ORDONNE la main-levée de l’interdiction de la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, prononcée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2022 des mineurs :
— [U] [H], née le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 12] (91),
— [O] [H], né le [Date naissance 4] 2019, à [Localité 12] (91),
TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de radiation de cette inscription au fichier des personnes recherchées ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Transmission pour information :
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evry-Coucouronnes (secteur C24/0009) ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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