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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09503 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B26
Minute : 25/50
AM
Monsieur [X] [Z]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Z]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [Z]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [X] [Z] (Père)
Madame [D] [Z]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS
C/
Société LUFTHANSA
Représentant : Maître Jean-françois LAIGNEAU de la SELEURL LAIGNEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie dossier délivrée à :
Maître Jean-françois LAIGNEAU de la SELEURL LAIGNEAU AVOCAT
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 27 Janvier 2025;
par M. Thierry DRAULT, juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté(e) de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois/ juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z],agissant tant en son nom qu’en qualité de representant legal de Monsieur [I] [Z] Monsieur [W] [Z] Madame [D] [Z], mineurs, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentés par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Jean-françois LAIGNEAU de la SELEURL LAIGNEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 9 octobre 2024, Monsieur [X] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z], se plaignant de désordre survenus lors de la réception de ses bagages à l’occasion d’un voyage en avion, a assigné la société de droit étranger LUFTHANSA devant le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, sur le fondement de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, aux fins de la voir condamner à payer :
-2.456,71€ à Monsieur [X] [Z] au titre des dépenses de première nécessité engagées en raison du retard des bagages de ses enfants,
-2.000,00€ à Monsieur [I] [Z], Monsieur [W] [Z] et Madame [D] [Z] au titre de leur préjudice moral,
-1.000,00€ à Monsieur [X] [Z] au titre de son préjudice moral,
-1.000,00€ à Monsieur [X] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, lors de laquelle la SDE LUFTHANSA, partie défenderesse, représentée par son avocat, soulève in limine litis la nullité de l’assignation au motif que cette dernière ne respecte pas le délai de 2 mois qui s’écouler entre l’assignation et l’audience pour les sociétés de droit étranger.
Monsieur [X] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z], représenté par son avocat, souligne qu’à l’occasion du vol au départ de l’aéroport [12] et à destination finale de l’aéroport d'[Localité 11], il n’a pas réceptionné deux de ses bagages à l’arrivée et qu’il a dû effectuer des dépenses qu’il dit de première nécessité à hauteur de 2.456,71 euros dont il sollicite le remboursement au titre de la Convention de Montréal précitée. Il ajoute que les bagages ont été récupérés 2 jours plus tard. Il conclut en demandant au tribunal la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi lui et ses enfants et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SDE LUFTHANSA, soulève que la demande de la partie adverse ne satisfait pas aux conditions de recevabilité au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ce qui est contestée par la partie demanderesse qui souligne que le montant des demandes est supérieur à 5.000,00 euros, en conséquence, la tentative d’un règlement amiable pas obligatoire.
La compagnie ajoute que la Convention de Montréal prévoit un plafond de 1288 Droits de Tirage Spéciaux et non une indemnité forfaitisée à ce montant. Elle soutient qu’il appartient au passager de démontrer la valeur des dommages subis et de prouver le préjudice réel. Elle indique avoir offert de verser à Monsieur [X] [Z] la somme totale de 818,19 euros au titre des dépenses de premières nécessités dont la perte de bagages est la conséquence ce que Monsieur [X] [Z] a refusé.
La compagnie conclut en demandant au tribunal de rejeter toutes les prétentions au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de réduire la demande relatives aux dépenses de premières nécessités à la somme de 818,19 euros et elle ne prétend ne pas former de demande fondée l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties présentes ont été avisées à l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort excèdent le montant de 5.000 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.
2.1-Sur la recevabilité de la demande
2.1.1-Sur l’irrecevabilité in limine litis au titre de la nullité de l’assignation
L’article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public?;
La société de droit étranger LUFTHANSA soulève, in limite litis et avant toute défense au fond, la nullité de l’assignation au motif que le délai, de deux mois et 15 jours, prescrit par l’article 643 du Code de procédure civile n’a pas été respecté ; qu’elle précise qu’elle a été assignée le 9 octobre 2024 et a été appelé pour une première audience le 6 novembre 2024.
La partie demanderesse soutient qu’elle a assigné régulièrement la compagnie aérienne pris en son établissement principale situé sur le territoire national.
En l’espèce, l’assignation a été délivré à la personne habilitée présente au sein de l’établissement en France représentant la compagnie aérienne LUFTHANSA et aucun grief n’est invoqué.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation de la SDE LUFTHANSA sera rejetée.
2.1.2-Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
La SDE LUFTHANSA soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [X] [Z] en soulignant que le montant desdites demandes est inférieur au montant de 5.000 euros.
En l’espèce, la demande au titre des dépenses de premières nécessités pour la perte de bagage s’élève à la somme de 2.456,71 euros et les demandes au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi s’élève à la somme totale de 3.000 euros, soit un total de 5.456,71 euros.
Il est constant que la demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [X] [Z] en paiement du remboursement des dépenses de première nécessité et de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, puisque supérieures à 5.000,00 euros seront déclarées recevables.
2.2-Sur l’applicabilité de la Convention de Montréal
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s’applique selon l’article 1 de ladite convention : « à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. ».
L’article 2 de ladite Convention précise que : « L’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] indique que deux de ses bagages ne lui pas été remis à son arrivée à l’aéroport d'[Localité 11] pour son vol au départ de l’aéroport de [12], France. Il rappelle que le vol a été opéré par la compagnie aérienne LUFTHANSA.
La Convention de Montréal du 28 mai 1999, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, ayant été ratifiée par le pays d’origine du vol (France), s’agissant d’un vol international au départ de la France en direction de la Turquie, destination finale avec une escale à [Localité 10], Allemagne.
Par conséquent, la Convention de Montréal est seule applicable.
2.2-Sur la demande au titre du retard de bagage
À titre préliminaire, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
L’article 19 de la Convention de Montréal de 1999 prévoit que : " Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
L’article 22 de cette même Convention ajoute que, la responsabilité du transporteur est limitée à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager (depuis le 28 décembre 2019), correspondant au montant de 1353,97€, sauf déclaration spéciale d’intérêt.
Les limites fixées par l’article 22 précité n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris.
Par ailleurs il est de jurisprudence constante que le terme « préjudice », qui sous-tend l’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
Monsieur [X] [Z], soutient qu’il a réceptionné ses bagages avec 48 h 00 de retard, lors un vol au départ de l’aéroport [12], France et à destination finale, [Localité 11], Turquie le 15 avril 2024.
Il produit à l’appui : un billet électronique, un document fourni à l’aéroport d'[Localité 11] concernant le retard des bagages ainsi que des factures remises par des magasins de marques sportives et cosmétiques, qu’il dit portant sur des dépenses de première nécessité et mentionnant la date du 16 avril 2024, soit le lendemain de son arrivée à destination finale.
Le retard dans la livraison des bagages n’est pas contesté par la compagnie aérienne qui souligne qu’elle a tenu informé Monsieur [X] [Z] de l’avancée des recherches concernant ses bagages et qu’il a pu les récupérer deux jours après son arrivée à destination finale.
En l’espèce, les factures sont fournies par le demandeur afin d’être indemnisé sont rédigées dans une langue étrangère ; d’une part pour un montant de 2 456,71 euros, et d’autre part, les sigles inscrits sur ces dernières sont ceux de grandes marques de vêtements sportifs et de cosmétique.
En outre la quantité d’articles achetés excède les besoins urgents de produits de bases nécessaires à délais immédiats qui sont pourtant ceux seuls qu’il incombe aux transporteurs de prendre en charge.
Il en découle que les dépenses justifiées en raison de leur caractère somptuaire ou superflu
(i. e. : parfum) n’ont pas la nature de premières nécessités, pourtant requise, comme le soutient à tort la partie demanderesse.
Nonobstant, la compagnie aérienne, LUFTHANSA, n’était pas opposée à verser la somme de 818,19 euros à la partie demanderesse.
Par conséquent, la SDE LUFTHANSA sera condamnée à payer à Monsieur [X] [Z], agissant en son nom personnel la somme de 818,19 euros.
2.3-Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
Le terme « préjudice », qui sous-tend l’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral (CJUE 06-05-2010 n° C-63/09, aff CLICKAIR)
2.3.1-pour le compte de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z]
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [X] [Z] agissant en qualité de représentant légal de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z] au titre du préjudice moral subi est sans objet.
2.3.2-pour le compte de Monsieur [X] [Z]
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [X] [Z] au titre du préjudice moral subi est sans objet.
2.4-Sur les demandes accessoires
La partie succombant, la SDE LUFTHANSA, à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité et l’économie commandent de condamner la SDE LUFTHANSA à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [X] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation soulevée in limine litis,
DÉCLARE les demandes de Monsieur Monsieur [X] [Z] agissant en qualité de représentant légal de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z] recevables au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit étranger LUFTHANSA à payer la somme de 818,19 euros à Monsieur [X] [Z], au titre de la perte de bagages,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [Z] agissant en qualité de représentant légal de [I] [Z], [W] [Z] et [D] [Z] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [Z] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens,
CONDAMNE la société de droit étranger LUFTHANSA à payer la somme de 500 euros à Monsieur [X] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ont signé,
Le 27 janvier 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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