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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [Z] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 28 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQRW
Grosse délivrée à
, la SCP GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Lucie REYNAUD
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Z]
« [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z] expose que le 6 juillet 2021 sur la commune de [Localité 8] dans les Alpes-Maritimes, alors qu’il pilotait son deux-roues, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant la moto conduite par M. [I] [U], assurée auprès de la société Allianz iard.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 juillet 2022 a désigné le docteur [V] [P] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une indemnité provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel lui a été allouée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2023.
Par actes du 6 et 7 mars 2024, M. [Z] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation diligentée les 6 et 7 mars 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
➔ condamner la société Allianz à lui payer la somme de 54.114,34€ venant indemniser son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 20 000€ et de la créance définitive de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la société Allianz au paiement de l’indemnisation de son préjudice avec application de l’intérêt au taux légal doublé à compter du 5 mars 2024 date d’expiration du délai d’offre et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, sur le fondement des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
➔ la condamner au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que son droit à indemnisation plein et entier n’est pas contestable, l’assuré de la société Allianz s’étant déporté sur la voie de gauche pour venir le heurter.
Il chiffre ainsi son préjudice et présente les observations suivantes :
— frais d’assistance à expertise du docteur [C] [K] : 1200€
— dépenses de santé actuelles : 21 586,96€, somme entièrement prise en charge par l’organisme social, aucun frais n’étant resté à sa charge,
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 2619,58€, en fonction d’un coût horaire de 22€,
— incidence professionnelle : 20.000€ venant indemniser la pénibilité et la fatigabilité dans l’exercice de son activité professionnelle de mécanicien auto. Il aura donc des difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail, il subit une perte de chance de promotion professionnelle, il est confronté à une pénibilité accrue au travail, à une dévalorisation dans le secteur de son emploi, à une perte des droits à la retraite et à une dévalorisation sociale,
— déficit fonctionnel temporaire total sur la base mensuelle de 1000€ : 133,32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 1049,89€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 358,30 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel ou taux de 10 % : 853,25€
— souffrances endurées 3/7 : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 16 400 €
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€
— préjudice d’agrément : 10 000€
— préjudice sexuel : 10 000 €.
Il sollicite l’application de la sanction du double taux au motif que l’expert a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2023, et que l’assureur n’a pas respecté le délai de cinq mois expirant le 5 mars 2024 pour présenter une offre d’indemnisation.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2024, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➔ fixer le préjudice corporel de M. [Z] aux sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 1905,15€
— incidence professionnelle : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1869€
— souffrances endurées : 6500€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 15 200€
— préjudice esthétique permanent : 1700€
— préjudice sexuel : 2000€,
➔ déduire la provision versée d’un montant de 20 000€,
➔ lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 15 874,15€
➔ fixer la période d’application du doublement du taux de l’intérêt légal du 5 mars 2024 au 31 juillet 2024, date de ses présentes écritures,
➔ ramener le montant des frais irrépétibles à la somme de 1000€,
➔ débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Elle ne conteste pas son obligation à indemniser M. [Z] de l’intégralité de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 6 juillet 2021 impliquant son assuré.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, elle formule les observations suivantes :
— l’aide humaine temporaire sera indemnisée sur un tarif horaire de 16€,
— elle souligne que M. [Z] a pu poursuivre ses activités professionnelles. S’il ressort d’une attestation d’un de ses collègues qu’il rencontre des difficultés pour le port de charges lourdes, l’expert ne les a pas retenues. M. [Z] souffre de douleurs lombaires qui sont sans lien avec l’accident. L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une somme de 5000€ pour un homme âgé de 40 ans à la consolidation, venant réparer l’incidence professionnelle,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base mensuelle de 780€,
— M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière avant l’accident des activités sportives invoquées auprès de l’expert judiciaire et sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément sera rejetée.
Elle demande au tribunal de statuer sur le doublement du taux de l’intérêt légal conformément au dispositif de ses écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [Z], par acte d’huissier du 7 mars 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2024, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours arrêtés au 19 mars 2024 pour 21.586,96€, correspondant à:
— des prestations en nature : 8.263,64€
— des indemnités journalières versées du 7 juillet 2021 au 13 décembre 2021 : 13.323,32€.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation plein et entier de M. [Z], victime d’un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2021 n’est pas contesté. La société Allianz est donc tenue d’indemniser M. [Z] de l’intégralité des dommages corporels qu’il a subi à la suite de cet accident.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [V] [P], a indiqué que M. [Z] a présenté une fracture diaphysaire du tibia gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par clou centromédullaire et une fracture déplacée de la fibula gauche et qu’il conserve comme séquelles un accroupissement difficile en raison de douleurs rotuliennes antérieures, un raccourcissement de 2 cm aux dépens du membre inférieur gauche et une mobilité de la cheville légèrement douloureuse.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 6 juillet 2021 jusqu’au 6 juillet 2022
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 juillet 2021 au 9 juillet 2021, sur quatre jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021 sur 63 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 septembre 2021 au 23 octobre 202 sur 43 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 24 octobre 2021 au 6 juillet 2022 et sur 256 jours,
— un besoin en aide humaine d'1h30 par jour du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021, sur 63 jours, puis de 4h par semaine du 11 septembre 2021 au 23 octobre 2021, sur 6,143 semaines
— des frais d’assistance à expertise à documenter
— une consolidation au 6 juillet 2022
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire retenu au titre d’une marche au moyen de cannes anglaises du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021,
— une incidence professionnelle en raison d’une gêne à la pratique de sa profession en l’état des séquelles,
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément en raison d’une impossibilité à la pratique de l’Enduro, et d’une gêne lors des randonnées,
— un préjudice sexuel hédonique allégué.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1982, de son activité de mécanicien, âgé de 39 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 8.263,64€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 8.263,64€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 1200€ correspondant au montant des honoraires acquittés par M. [Z] auprès du docteur [K].
— Perte de gains professionnels actuels 13.323,32€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 7 juillet 2021 au 13 décembre 2021pour 13.323,32€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 2143,30€
La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine d'1h30 par jour du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021, puis de 4h par semaine du 11 septembre 2021 au 23 octobre 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021, soit sur 63 jours à 1701€ (1,5h x 63j x 18€)
— pour la période du 11 septembre 2021 au 23 octobre 2021, soit sur 6,143 semaines à 442,30€ (4h x 6,143s x 18€)
et au total la somme de 2143,30€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [Z], âgé de 39 ans à la consolidation, exerce la profession de mécanicien auto, qui nécessite une mobilisation régulière des membres inférieurs, alors que les constatations médico-légales caractérisent une atteinte du membre inférieur gauche et des restrictions à sa mobilisation, ce qui engendre une pénibilité accrue à l’emploi qu’il occupe actuellement, mais aussi à tout emploi s’il venait à en changer.
Ces restrictions le dévalorisent sur le marché du travail dans l’hypothèse où dans le futur il serait amené à chercher un emploi dans une autre branche d’activité.
En revanche et en l’état actuel, il ne justifie d’aucune perte de chance de promotion professionnelle et pas plus il ne démontre qu’il subit une perte de droits à la retraite ou encore une dévalorisation sociale.
Ces données conduisent à réparer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 10.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1940€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 108€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 63 jours : 850,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 43 jours : 290,25€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 256 jours : 691,20€
et au total la somme de 1939,95€ arrondie à 1940€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des contraintes de soins, et du retentissement émotionnel ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. L’expert a indiqué que M. [Z] s’était déplacé au moyen de deux cannes anglaises du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021, et donc sur deux mois ce qui justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 16 280€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un accroupissement difficile en raison de douleur rotulienne antérieure un raccourcissement de 2 cm aux dépens du membre inférieur gauche et une mobilité de la cheville légèrement douloureuse, ce qui conduit à un taux de 8% justifiant une indemnité de 16 280€ pour un homme âgé de 39 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre de cicatrices au niveau de la jambe gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu la réalité de ce préjudice en écrivant dans son rapport que la pratique de l’Enduro était impossible et que la victime présentait une gêne à la marche lors des randonnées.
Comme le soutient à juste titre la société Allianz, M. [Z] ne justifie pas qu’il s’adonnait avant l’accident, à des activités de cette nature. En l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) il doit être débouté de toute demande à ce titre.
— Préjudice sexuel 6000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert indiqué dans son rapport qu’un préjudice sexuel hédonique a été allégué.
M. [Z] verse aux débats une attestation de sa compagne, Mme [D] qui confirme la gêne positionnelle, compatible avec les séquelles constatées par le médecin expert, de nature à provoquer une perte hédonique et une diminution de la fréquence des relations sexuelles.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s’établit ainsi à la somme de 70.150,26€ soit, après imputation des débours de la CPAM (21.586,96€), une somme de 48.563,30€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [Z] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offres à compter du 5 mars 2024, soit cinq mois après que l’expert a déposé son rapport fixant la date de consolidation de la victime et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [V] [P], expert a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2023, de telle sorte que la société Allianz se devait de formuler une offre avant la date butoir du 5 mars 2024, ce qu’elle ne discute pas.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation au terme de ces conclusions signifiées le 31 juillet 2024, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Aux termes de ses écritures du 31 juillet 2024, l’assureur a présenté des offres d’indemnisation sur chacun des postes retenus par l’expert et indemnisé par la présente juridiction. Cette offre est donc complète.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre contenue dans les conclusions du 31 juillet 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société Allianz est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 6 mars 2024 au 31 juillet 2024 sur la somme globale offerte de 35.874,15€ augmentée de la créance du tiers payeurs de 21.586,96€, soit au total celle de 57.461,11€.
Sur les demandes annexes
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [Z] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Dit que la société Allianz iard Abeille, tiers responsable, est tenue d’indemniser M. [Z] de l’intégralité des dommages corporels qu’il a subi à la suite de l’accident survenu le 6 juillet 2021 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 70.150,26€ :
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 48.563,30€ ;
— Condamne la société Allianz iard à payer à M. [Z] les sommes de :
* 48.563,30€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 2143,30€
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1940€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 16 280€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice sexuel : 6000€,
sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 20 000€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire ;
— Condamne la société Allianz iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 57.461,11€ à compter du 6 mars 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024 ;
— Déboute M. [Z] de ses plus amples demandes ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
— Condamne la société Allianz iard aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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