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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 21/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00522 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMF3
N° de minute : 24/549
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me NEGREVERGNE
1 CCC à Me HALFON
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001314 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée Madame [M] [L] [P], agent audiencier
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Monsieur [R] [K], vendeur au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 10 novembre 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 27 juillet 2020 par l’employeur, « en voulant pousser avec ses mains de la marchandise des tasseaux qui se trouvait sur une palette pour la ranger en rayon avec un enfin de manutention », Monsieur [R] [K] « a ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 24 juillet 2020, constatait une « rupture du tendon bicipital radial gauche (bras gauche) ».
Par courrier du 19 mai 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [K] et à la société [5] une décision attributive de rente, fixant son taux d’incapacité permanente (IP) à 13% à compter du 19 avril 2021, date de consolidation de ses lésions, concluant à des « séquelles d’une rupture de l’insertion inférieure du biceps gauche chez un droitier consistant en la persistance d’une perte de force du membre supérieur gauche ».
Le 1er avril 2021, Monsieur [R] [K] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 24 juillet 2020.
Par courrier du 22 septembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [K] une carence à conciliation.
Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2021, Monsieur [R] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans l’accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2020.
En parallèle, la société [5] a contesté le taux d’IP attribué à Monsieur [R] [K] devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la Caisse, par décision du 21 janvier 2022, notifiée le 18 février 2022.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [K], représenté demande au tribunal de :
— Reconnaître la faute inexcusable dont il a été victime au cours de son accident du 24 juillet 2020 ;
— Lui accorder la majoration de rente consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Dire que la provision de l’expert sera à la charge des défendeurs ;
— Lui allouer une provision de 2 000 euros ;
— Condamner la société [5] à lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Il soutient que son accident du travail fait suite à de multiples alertes sur les dangers des conditions de travail dans lesquelles il exerçait ses fonctions et qu’il y a donc un manquement manifeste de l’employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où celui-ci était informé des difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de ses tâches. Il indique que le chef de secteur lui a demandé d’intervenir avec du matériel défaillant, lequel a causé son accident, et que la société [5] n’a ainsi pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié, ce qui doit conduire à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail.
En défense, la société [5], représentée, demande au tribunal de:
— Juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
— Rejeter sa demande ;
Subsidiairement,
— Constater qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Fixer la mission de l’expert, tous chefs de préjudices indemnisés directement ou indirectement par le livre IV du code de la sécurité sociale et l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en est découlée ;
— Rejeter la demande de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; qu’il existe des inexactitudes et des contradictions dans les déclarations de Monsieur [R] [K] ;
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d’être allouée ainsi que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables. Elle demande, en outre, au tribunal de :
— Dire et juger que l’action récursoire de la Caisse s’agissant de la majoration de la rente s’exercera dans la limite du taux d’IP qui sera définitivement opposable à la société [5] ;
— Condamner la société [5] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Mettre définitivement à la charge de la société [5] ou de son mandataire les frais éventuels d’expertise.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Selon l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule.
Sur le fond :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [R] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2019 en qualité de vendeur au sein de la société [5], puis par contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2019.
Il n’est pas contesté que le 24 juillet 2020, Monsieur [R] [K] été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 10 novembre 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 27 juillet 2020 par l’employeur, « en voulant pousser avec ses mains de la marchandise des tasseaux qui se trouvait sur une palette pour la ranger en rayon avec un enfin de manutention », Monsieur [R] [K] « a ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 24 juillet 2020, constatait une « rupture du tendon bicipital radial gauche (bras gauche) ».
Par courrier du 19 mai 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [K] et à la société [5] une décision attributive de rente, fixant son taux d’incapacité permanente (IP) à 13% à compter du 19 avril 2021, date de consolidation de ses lésions, concluant à des « séquelles d’une rupture de l’insertion inférieure du biceps gauche chez un droitier consistant en la persistance d’une perte de force du membre supérieur gauche ».
Monsieur [R] [K] soutient que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident du travail.
Il fait valoir que le médecin du travail l’avait déclaré apte mais avec un aménagement temporaire de poste, consistant en la limitation au maximum du port de charges de plus de 20 kg sans aide mécanique ou humaine, lors de la visite du 8 juin 2020. Il soutient que son poste n’a jamais fait l’objet d’un quelconque aménagement.
Il soutient que le jour de son accident du travail, son chef de secteur lui avait demandé d’intervenir avec du matériel défaillant, ce qui sera la cause de son accident.
Il produit aux débats une attestation d’un ancien collègue, [S] [C].
Concernant cette attestation, le tribunal relève qu’elle ne respecte pas les conditions de forme et de fond prévues par l’article 202 du code de procédure dans la mesure où l’attestant n’a pas assisté à l’accident du travail dont Monsieur [R] [K] a été victime. Or, en vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation doit contenir la relation des faits auxquels sont auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
En outre, il ressort des débats et des déclarations du requérant que des équipements de manutention étaient à la disposition du salarié et que le requérant était titulaire du CACES pour la conduite des équipements de manutention.
Monsieur [R] [K] soutient que le matériel était défaillant.
Or, le salarié ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité du matériel, d’autant plus qu’il ressort de ses déclarations que la palette s’était bloquée dans la fourche, ce que la société ne pouvait anticiper et ce qui ne constitue pas, au demeurant, une défectuosité de l’appareil. De même, la société ne pouvait anticiper que le salarié prendrait l’initiative de déplacer la palette manuellement.
Ainsi, force est de constater que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en lui faisant déplacer la palette avec l’équipement de manutention, la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [5] ne sera pas retenue.
Monsieur [R] [K] sera donc débouté de son recours, et condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et à juge unique :
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEHAO Murielle PITON
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