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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 19 juin 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 19 juin 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5CV / GG
Affaire : [R] [B] / [S]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002787 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [C] [R] [B] épouse [S] autorisée à s’appeler [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002462 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 12 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences posées par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [X] [K], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (Congo),
et de
Mme [C] [R] [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Cameroun) autorisée à s’appeler [C] [Y] par décret du 11 juin 2012,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 février 2024 ;
DIT que Mme [C] [R] [B] conserve, postérieurement au prononcé du divorce, le droit d’user du nom de M. [X] [K] ayant constitué son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE Mme [C] [R] [B] et M. [X] [K] à la procédure ordinaire de partage amiable de leur intérêts patrimoniaux et pécuniaires, si besoin en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation en partage conformément aux prescriptions légales ;
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
CONSTATE que M. [X] [K] et Mme [C] [R] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [K] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [C] [R] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [K] accueille l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [J] (notamment les frais scolaires comme ceux d’inscription en établissement privé et de transport scolaire, les frais parascolaires tels que ceux liés aux voyages ou aux sorties culturelles scolaires, les dépenses engagées pour les activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre M. [X] [K] et Mme [C] [R] [B] ; au besoin, les y CONDAMNE sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret du 11 juin 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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