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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02920 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOPQ
copie exécutoire
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 30 octobre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [T] [Z] et sollicite sa condamnation à lui verser :
32.905,34 euros outre intérêt au taux légal de 1% l’an à compter du 8 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement1.384,21 euros outre intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me PalacciOrdonner la capitalisation des intérêts par année
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes explique qu’elle a prêté au défendeur la somme de 43.000 euros remboursables en 60 mensualités au taux de 1% l’an suivant contrat du 10 mars 2020, pour lui permettre d’acquérir un véhicule dans le cadre de son activité de taxi. Faute de remboursement, la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2025 après mise en demeure d’octobre 2022. Il reste à devoir 32.905,34 euros.
Elle ajoute que le compte bancaire du défendeur est débiteur de 1.384,21 euros.
Régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La Clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes verse (pièce 1) le contrat de prêt du 10 mars 2020 par lequel elle a consenti un prêt au défendeur pour un montant de 43.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1% l’an. Elle démontre ainsi avoir prêté cette somme au défendeur.
Elle verse également la mise en demeure de paiement restée infructueuse (pièce 3) et le courrier de déchéance du terme (pièce 4) visant la clause résolutoire page 6 du contrat de prêt, lui permettant d’exiger un remboursement immédiat du solde du prêt.
Le défendeur, non comparant, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement suite à la déchéance du prêt. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes reconnaît avoir reçu un paiement partiel laissant un impayé de 32.905,34 euros (pièce 9).
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 32.905,34 euros outre intérêt de 1% à compter du 8 octobre 2025, les intérêts antérieurs ayant été comptabilisés dans le solde du crédit.
Sur le solde débiteur du compte courant du défendeur, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes démontre que le défendeur est titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès d’elle. Dès le 7 octobre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a mis en demeure le défendeur de régler le débit de 898,12 euros de son compte (pièce 3). Après intérêts et frais de gestions prélevés, ce compte est débiteur de 1.384,21 euros au 9 octobre 2025 (pièce 8). Le défendeur, absent, ne démontre pas avoir satisfait au paiement.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.384,21 euros outre intérêt légal à compter du 9 octobre 2025, date du dernier décompte.
Les intérêts seront capitalisés annuellement selon l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser au demandeur la somme total de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 32.905,34 euros outre intérêt au taux de 1% l’an à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.384,21 euros outre intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Palacci, avocate au Barreau de l’Ardèche
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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