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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 26 sept. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/01853 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2CK
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0004808 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
domicilié chez M. [L] [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [O] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
[C] [L] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Turquie) ;
et
[O] [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Turquie) ;
Mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 8] (Turquie) ;
aux torts exclusifs de monsieur [C] [L] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 février 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [O] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [O] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [C] [L] sur les enfants s’exercera à défaut de meilleur accord : toute l’année, y compris pendant les périodes de vacances scolaires (sauf lorsque la mère sera en vacances avec les enfants en dehors de son domicile) les premier et troisième samedis de chaque mois de 10h à 17h, à charge pour monsieur [C] [L] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 17h ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [C] [L] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l’entretien de [F] [L], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] (42) et [I] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (42), et DEBOUTE madame [O] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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