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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMON
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à M. [T] [L] par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à M. [L] [T] par LRAR
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
domicilié : chez
343 rue de la Baillette
79410 ST GELAIS
comparant
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
48, bis rue Tartifume
79000 NIORT
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 août 2025 après prorogation jusqu’au 19 Novembre 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Mme Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 28 juillet 2016, Monsieur [T] [L] a donné à bail, à compter du 1er août 2016, à Monsieur [F] [E] un logement situé 48 bis rue Tartifume – 79000 NIORT, pour un loyer mensuel révisable de 323 euros, outre 27 euros de provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer principal.
Monsieur [F] [E] n’étant plus à jour du paiement des loyers s’élevant à 381 euros charges comprises depuis le mois de janvier 2024, Monsieur [T] [L] a, par acte du 24 octobre 2024, fait signifier à ce dernier un commandement de payer la somme de 1070 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 25 octobre 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 29 janvier 2025, Monsieur [T] [L] a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] de corps et de biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;ordonner le transport des meubles dans tel garde-meubles aux frais de Monsieur [F] [E] ;condamner Monsieur [F] [E] au paiement :
de la somme de 1 266 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses, revalorisable, à compter de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposé et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aucune évaluation sociale n’a pu être réalisée compte tenu de la carence de Monsieur [F] [E].
À l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [L] maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 2093 euros, arrêtée au 7 mai 2025, échéance du mois de mai incluse. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [F] [E] fuit tout contact et qu’aucun échange n’est possible. Il doit payer le 5 du chaque mois ce qu’il ne fait pas. Les prestations versées par la Caisse D’allocations Familiales se sont poursuivies jusqu’au mois d’avril et ont stoppé au mois de mai.
Monsieur [F] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 19 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail le 28 juillet 2016, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 juillet 2016 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 1070 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [F] [E] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par Monsieur [T] [L] un décompte locatif démontrant que Monsieur [F] [E] reste devoir jusqu’au mois de décembre 2024 la somme de 1266 euros. Si le décompte permet de voir que Monsieur [E] n’a jamais payé le loyer résiduel qui est à sa charge entre le mois de janvier 2024 et le mois de décembre 2024, Monsieur [L] actualise à l’audience la dette locative puisque Monsieur [E] n’a jamais repris le paiement des loyers et que la Caisse d’Allocations Familiales a cessé ses versements à compter du 1er mai 2025. Ainsi Monsieur [F] [E] reste devoir la somme de 2093 euros à la date du 7 mai 2025, échéance du mois de mai incluse.
Monsieur [F] [E], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Il démontre pas s’être acquitté des sommes sollicitées.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2093 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 mai 2025, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [F] [E] sera également condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 25 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la part de Monsieur [F] [E] ni d’un préjudice distinct du retard de règlement des loyers.
En conséquence, Monsieur [T] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens., qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [L] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [F] [E] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2016 entre Monsieur [T] [L] et Monsieur [F] [E] concernant le bien situé 48 bis rue Tartifume – 79000 NIORT sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [F] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2093 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 mai 2025, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
Déboute Monsieur [T] [L] de sa leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens , qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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