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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d' c/ S.A.R.L. CEBA, Société INGETEC, S.A. ALLIANZ, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. TRANSACRR, Société RIVIERA REALISATION LOREMAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/873 et Rg 24/2022
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPU
du 01 Août 2025
M. I 25/00867
N° de minute 25/01200
affaire : [O] [X]
c/ S.A.R.L. CEBA, Société INGETEC, S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. TRANSACRR, S.E.L.A.R.L. [M], Société RIVIERA REALISATION LOREMAG, Compagnie d’assurance SMABTP, Organisme CPAM DU VAR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
S.E.L.A.R.L. [M]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 6et 13 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Société RIVIERA REALISATION LOREMAG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 19]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Et :
S.A.R.L. CEBA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
Société INGETEC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13] – PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TRANSACRR
[Adresse 3]
Chez RIVIERA REALISATION
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [M]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
MIS EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé jusqu’au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [X] a été victime d’une chute le 25 juin 2022 alors qu’elle se trouvait sur le chantier d’un bien immobilier qu’elle était en train de visiter avec le commercial de la société de promotion immobilière.
Blessée, Madame [O] [X] a été transportée à l’hôpital [18] de [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 13 février 2024, Madame [O] [X] a fait assigner la société Riviera promotion loremag (Logor) et son assureur, la Smabtp devant le juge des référés, au contradictoire son organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var afin d’entendre désigner un expert judiciaire en vue de déterminer son préjudice corporel et obtenir la condamnation in solidum des requises au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/564.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la Smabtp a fait assigner la Sarl Ceba afin d’entendre le juge des référés :
— prononcer la jonction entre l’instance initiée à la requête de Madame [O] [X] à l’encontre de la société Riviera réalisation et de la Smabtp et de l’appel en cause diligenté par cette dernière à l’encontre de la société Ceba,
— juger que les opérations d’expertise dont Madame [O] [X] sollicite la mise en oeuvre se dérouleront au contradictoire de la Sarl Ceba,
— condamner la société Ceba à relever et garantir la Smabtp et son assurée de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Madame [O] [X],
— réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/873.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2024, la Sarl Ceba a fait assigner la Sa Allianz, la Sarl Transcarr, la société Ingetec et la Selarl [M] pris en la personne de Maître [Z] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [H] [W] [L], afin d’entendre le juge des référés :
— prononcer la jonction entre l’instance initiée par Madame [O] [X] sous le numéro de Rg24/564 avec l’appel en cause de la compagnie Smabtp sous le Rg 24/873 à l’encontre de la société Ceba et à l’appele en cause de cette dernière à l’encontre de la compagnie Allianz, de la Sarl Transcarr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle [H] [W] [L] exerçant sous l’enseigne Euro cv, représentée par la Selarl [M] elle-même représentée par Maître [Z] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire,
— juger que les opérations d’expertise dont Madame [O] [X] sollicite la mise en oeuvre se dérouleront au contradictoire de de la compagnie Allianz, de la Sarl Transcarr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle [H] [W] [L] exerçant sous l’enseigne Euro cv, représentée par la Selarl [M] elle-même représentée par Maître [Z] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire,
— condamner in solidum la compagnie Allianz, de la Sarl Transacrr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle [H] [W] [L] exerçant sous l’enseigne Euro cv, représentée par la Selarl [M] elle-même représentée par Maître [Z] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Madame [O] [X],
— réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/2022.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des trois instances ci-dessus rappelées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, Madame [O] [X] modifie ses demandes en ce sens :
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par elle,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’organisme social,
— condamner in solidum la société Riviera réalisation et la Smabtp à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société Riviera réalisation et la Smabtp solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Loremag et la Smabtp demandent au juge des référés de :
— prononcer la jonction entre l’instance initiée par Madame [X] (Rgn°24/564) et celle initiée par la Smabtp à l’encontre de la société Ceba,
— juger que la demande de provision formée par Madame [X] à leur encontre se heurte à des contestations sérieuses,
— la renvoyer à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— condamner la société Ceba à les relever et garantir des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de Madame [X],
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner la requérante aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à leur profit d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Ceba présente les demandes suivantes :
— prononcer la jonction entre l’instance initiée par Madame [O] [X] sous le Rg 24/564 avec l’appel en cause de la compagnie Smabtp sous le Rgn°24/873 à l’encontre de la société Ceba et à l’appel en cause par cette dernière de la compagnie Allianz, de la Sarl Transacrr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle Euro cv sous le Rgn°24/564,
Sur la demande d’expertise formulée par Madame [X]
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et s’en rapport à justice sur le mérite de cette demande,
— juger que les opérations d’expertise dont Madame [O] [X] sollicite la mise en oeuvre se dérouleront au contradictoire de la compagnie Allianz, de la Sarl Transacrr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle [H] [W] [L], exerçant sous l’enseigne Euro Cv représentée par la Selarl [M] elle-même représentée par Maître [Z] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire,
— condamner in solidum la compagnie Allianz, de la Sarl Transacrr, de la société Ingetec et de l’entreprise individuelle [H] [W] [L], exerçant sous l’enseigne Euro cv représentée par la Selarl [M] elle-même représentée par Maître [Z] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Madame [O] [X],
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Ingetec et de la Sarl Transacrr,
— débouter la société Ingetec et la Sarl Transacrr de toute demande de mise hors de cause, en l’état des demandes formulées à son encontre,
— débouter la société Ingetec de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et de dépens,
Sur la demande de provision formulée par Madame [X],
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’un montant de 5000 euros à titre de provision,
— condamner Madame [O] [X] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Transacrr présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger qu’aucune partie ne formule de demande à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [O] [X],
— débouter la Sarl Ceba et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Ceba à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande au juge des référés de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Madame [X] de ses demandes au titre des garanties du contrat n°60045740 Allianz solution Btp résilié,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie concernant la demande d’expertise judiciaire et s’en rapporte à justice sur le mérite de cette demande,
— juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’u montant de 5000 euros à titre de provision,
— réserver les demandes de condamnation présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sam Ingetec présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société Ceba à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [X],
— débouter la société Cba et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var demande au juge des référés de :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [O] [X], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Selarl [M] pris en la personne de Maître [Z] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [H] [W] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “donner acte” ou encore de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz iard :
Contrairement à ce que soutient la Sa Allianz iard, il ne ressort pas des éléments d’appréciation et notamment du courriel de Monsieur [U] [G] en date du 23 septembre 2022 que le sinistre n’ait été déclaré par son assuré postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance et plus précisément le 17 avril 2024. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sam Ingetec :
Contrairement à ce que soutient la Sam Ingetec, la Sarl Ceba formule bien des demandes à son encontre, dans le cadre de ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl Transacrr :
Contrairement à ce que soutient la Sarl Transcarr, la Sarl Ceba formule bien des demandes à son encontre, dans le cadre de ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, en fin de l’absence d’intérêt légitime de la partie adverse à s’opposer à la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu de bodyscanner avec injection du 25 juin 2022 que Madame [O] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à sa chute du 25 juin 2022 consistant enparticulier en une fracture du coin antéro-supérieur du corps vertébral de T12. Elle justifie donc de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise médicale selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provison de Madame [O] [X] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à ou aux responsabilité(s) encourue(s).
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que Madame [O] [X] , qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sa Allianz iard, de la Sam Ingetec et de la Sarl Transcarr,
ORDONNONS une expertise médicale et désignons à cet effet le [D] [P] expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 17]
Email : [Courriel 16] ou [Courriel 14]
Site Web : https://www.[015].com
avec la mission suivante :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles ;
— indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— donner tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
— frais de véhicule adapté ;
— assistance par une tierce personne ;
— incidence sur la scolarité, la formation universitaire ou professionnelle ;
— pertes de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
— préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
— préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
— préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives ;
— frais divers ;
— pertes de gains professionnels actuels.
DISONS que la mise en oeuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
L’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge.
L’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
Avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté.
L’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
A l’issue de la première réunion, l’expert devra adresser au juge et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.
L’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile.
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Pour l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Madame [O] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 780 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 3 octobre 2025, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
L’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation, ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile.
Lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
Préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation. Le juge rendra alors une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile.
L’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
Lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation.
Sauf prorogation dûment autorisée par le juge, l’expert déposera un exemplaire au greffe du tribunal, au plus tard le 03 Avril 2026.
Il remettra directement un exemplaire à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats.
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert.
A l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe.
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
RÉSERVONS les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes jusqu’à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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