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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 oct. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE “ LA VANNETAISE ” c/ S.A.S. NEXITY LAMY, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 23/00201 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EGZL
du 07 octobre 2025
MINUTE N° 25/48
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LA VANNETAISE”, représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY, pris en son agence de VANNES, NEXITY VANNES GAY LUSSAC-S.A.S. NEXITY LAMY, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
c/
[K] [C] divorcée [H]
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LA VANNETAISE” situé 32 avenue Victor Hugo 56000 VANNES, représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY, pris en son agence de VANNES, NEXITY VANNES GAY LUSSAC
20 rue Gay Lussac – CS 13920 – 56000 VANNES
Représenté par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. NEXITY LAMY
19 Rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN
21 Avenue de Kéranguen – 56956 VANNES CEDEX 9
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Madame [K] [C] divorcée [H]
(anciennement domiciliée 32 avenue Victor Hugo 56000 VANNES)
8-12 Place Philippe Lebon – Appt 27 – Résidence Lebon – 33300 BORDEAUX
Représentée par Maître Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro : N-56260-2023-000535 du 06 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé pour jugement rendu au 07 Octobre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu :
— du jugement rendu en premier le 11 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Vannes, signifié à avocat le 11 mai 2023 et à partie le 24 janvier 2018,
— d’un Arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES le 10 septembre 2020, signifié le 3 mars 2021 et définitif suivant certificat de non pourvoi n°2021-27402 obtenu le 14/12/2021.
— d’une inscription d’hypothèque légale, ayant effet jusqu’au 25/04/2032 et enregistrée auprès de la Publicité Foncière de VANNES le 27 avril 2022, numéro d’archivage provisoire 5604P01 2022 V 02666,
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA VANNETAISE a fait délivrer à Madame [K] [C] divorcée [H], le 5 octobre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots de copropriété n°18 et 36 d’un immeuble dénommé « LA VANNETAISE », sis en la Commune de VANNES (56000), 32 Avenue Victor HUGO, cadastré sous les références section BO n° 395 pour une contenance de 02 a 50 ca, à savoir :
— Lot 18 :
Un appartement de deux pièces avec cuisine, salle d’eau, entrée et water closet.
Et les 342/10 000èmes des parties communes générales.
— Lot 36 :
Un grenier portant le numéro 7.
Et les 40/10 000èmes des parties communes générales.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES le 05/12/2022, volume 2022 5604P01 S n° 40, soit dans le délai de 2 mois du commandement.
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2023, soit dans le délai imparti de deux mois à compter de la date de publication du commandement de payer valant saisie, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA VANNETAISE a fait assigner Madame [K] [C] divorcée [H] devant le Juge de l’Exécution de Vannes aux fins de vente immobilière forcée de son appartement avec grenier, objet du commandement susvisé.
L’assignation a été dénoncée aux autres créanciers bénéficiant d’une sûreté inscrite sur les lots appartenant à la débitrice et objets de la procédure de saisie immobilière, à savoir le CREDIT AGRICOLE par acte délivré le 2 février 2023 et la société NEXITY LAMY par acte du 7 février 2023, le cahier des conditions de vente ayant quant à lui été déposé au Greffe le 6 février 2023.
Les créanciers inscrits ont respectivement déclaré leur créance les 14 et 24 mars 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, pour se mettre en état, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 17 octobre 2023.
Par décision du 14 novembre 2023, le Juge de l’exécution de Vannes a :
— débouté Madame [K] [C] divorcée [H] de sa demande de nullité du commandement valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière ;
— rejeté les demandes de sursis à statuer et de délai de grâce présentées par Madame [K] [C] divorcée [H] ;
— cantonné la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VANNETAISE à la somme de 10.528,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
— fixé la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à la somme de 37.206,92 €, outre intérêts au taux de 2,3 % à compter du 18 mars 2023 sur la somme de 37.179,33 €;
— fixé la créance de NEXITY LAMY à la somme de 3.108,27 € (2.000 € en principal, 457,82 € en intérêts arrêtés au 27 février 2023, 650,45 € en frais), outre intérêts sur la somme de 2.000 € à compter du 28 février 2023 ;
— autorisé la vente amiable, par Madame [K] [C] divorcée [H] de son immeuble objet de la saisie immobilière ;
— fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 70.000 € ;
— fixé au mardi 27 Février 2024 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
— fait injonction à Madame [K] [C] divorcée [H] d’avoir à justifier dans le mois de la signification de la décision, auprès du créancier poursuivant, de trois évaluations de son bien et de trois mandats de vente au prix médiant de ces trois évaluations ;
— rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— rappelé que seuls les frais de procédure de saisie taxés étant à régler par l’acquéreur du bien, et CONSTATE qu’aucune demande chiffrée ni détaillée n’est présentée pour mettre le juge en mesure de taxer les frais exposés de sorte que la demande est rejetée ;
— rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— condamné Madame [K] [C] divorcée [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VANNETAISE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté Madame [K] [C] divorcée [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Madame [K] [C] divorcée [H] aux dépens ;
— ordonné la signification de la décision par le Greffe.
A l’audience de rappel, le mardi 27 février 2024, Mme [H] a indiqué qu’une vente amiable était possible. La décision a été mise en délibéré au 11 juin suivant, finalement prorogé au 3 septembre compte tenu du désistement des premiers acquéreurs potentiels puis au 15 octobre suivant, au regard des notes en délibéré échangées entre les parties et de la charge de la juridiction.
Par jugement du 15 octobre 2024, en application des articles R 322-21 et 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et en l’absence de production d’un compromis de vente, a :
— ordonné la vente de l’immeuble, propriété de Madame [K] [C] divorcée [H], consistant en deux lots de copropriété n°18 et 36 d’un immeuble dénommé « LA VANNETAISE », sis en la Commune de VANNES (56000), 32 Avenue Victor HUGO, cadastré sous les références section BO n° 395 pour une contenance de 02a 50ca
Biens objets d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 5 octobre 2022 publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES le 05/12/2022, volume 2022 5604P01 S n° 40
par adjudication forcée sur la mise à prix de 20 000 € ;
— fixé la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 11 février 2025 (10 heures) ;
— dit que la visite du bien immobilier saisi sera effectuée dans le courant de la semaine du 20 au 24 janvier 2025 (semaine 4) avec le concours de la SCP DESMULIIER MERCADIER BIGOTEAU, Huissiers de Justice à Vannes, qui pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— dit que les dépens de l’instance sont inclus dans les frais de procédure de saisie immobilière ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] a déposé le 9 décembre 2024 un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Gironde, lequel a déclaré celui-ci recevable par décision du 30 janvier 2025. En parallèle, elle a fait une demande d’aide juridictionnelle pour faire appel du jugement susvisé, aide qui lui a été accordée partiellement selon décision du BAJ de Rennes du 5 février 2025.
A l’audience prévue pour l’adjudication, le conseil de Mme [H] a fait valoir la force majeure pour solliciter le report de la vente tandis que ceux des poursuivant et créanciers inscrits s’y sont opposés, faisant état de l’absence de courrier de la Commission de surendettement, de l’absence de réunion des conditions de la force majeure comme de la mauvaise foi et du caractère dilatoire des démarches de Mme [H], la situation de surendettement effectif étant contestée, de même que la recevabilité de l’appel interjeté.
La décision a été rendue sur le siège et le Juge de l’exécution de Vannes a :
Ordonné, pour cause de force majeure, le report de la vente sur adjudication du bien de Madame [K] [C] divorcée [H], consistant en les lots de copropriété n°18 et 36 d’un immeuble dénommé « LA VANNETAISE », sis en la Commune de VANNES (56000), 32 Avenue Victor HUGO, cadastré sous les références section BO n° 395 pour une contenance de 02a 50ca, bien objet d’un commandement de payer valant saisie publié au SPF de Vannes le 05/12/2022 volume 2022 S n°40
et ce, dans l’attente des suites de la décision de la Commission de surendettement du 30 janvier 2025 et de l’issue du recours interjeté contre la décision du 15 octobre 2024 ;
Renvoyé l’examen de l’affaire au mardi 13 mai 2025 à 10 heures, sans nouvelle convocation des parties ;
Ordonné la signification de la décision à la diligence de la partie poursuivante ;
Réservé le surplus et les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, si le créancier a fourni un certificat de non appel de la décision du JEX du 15 octobre précédent, il est cependant apparu qu’un renvoi de l’examen de l’affaire s’imposait car le Juge des Contentieux de la Protection de Bordeaux devait statuer, après une audience du même jour, sur la contestation par le SDC de l’immeuble LA VANNETAISE de la décision de recevabilité.
Selon jugement du 25 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de Bordeaux a confirmé l’admission de Mme [H] au bénéfice du surendettement.
A l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, les parties ont convenu que la suspension de la procédure s’imposait.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 30 janvier 2025, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Mme [K] [H].
Par conséquent, en application de cette décision et des dispositions du Code de la Consommation susvisées, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière, pour une durée de 12 mois, éventuellement renouvelable.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Mme [K] [C] divorcée [H] pour une durée de 12 mois ;
— RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures ;
— RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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